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Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail

N’est pas sérieusement contestable la constitutionnalité de l’interprétation de l’article L. 2314-30 du code du travail conduisant à interdire aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique.

L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit les modalités techniques de la mise en œuvre d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes électorales aux élections du comité social et économique. Il prévoit en particulier que les listes qui comportent plusieurs candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes doivent en outre être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. L’article prévoit encore qu’en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire, et que lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

La constitutionnalité de cette disposition a été à plusieurs reprises mise au défi, le Conseil constitutionnel ayant notamment eu l’occasion de préciser que sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, la règle d’arrondi arithmétique en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles est conforme à la Constitution (Cons. const. 19 janv. 2018, n° 2017-686 QPC, D. 2018. 119 ; Constitutions 2018. 183, Décision ; RJS 3/2018, n° 202) De même avait-il été jugé à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre sociale que l’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi (Soc., QPC, 24 oct. 2019, n° 19-18.900 P, Dalloz actualité, 13 nov. 2019, obs. V. Ilieva).

Mais qu’en est-il de l’interprétation de l’article qui conduit à interdire aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? C’est précisément à propos de cette déclinaison que la chambre sociale s’est prononcée dans un arrêt du 17 janvier 2024 en refusant la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

En l’espèce, en vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique d’un établissement d’une société, un protocole préélectoral avait été conclu et prévoyait que le collège employés et ouvriers serait composé de 14,14 % de femmes et de 85,86 % d’hommes, cinq sièges étant à pourvoir. Le quorum n’ayant pas été atteint...

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