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Le 29 mars 2023, dans le cadre de la révision de la directive 2008/99/CE1 sur la criminalité environnementale, les eurodéputés ont adopté à l’unanimité l’inscription de l’écocide dans le droit européen2. À l’aune de la nécessité de réguler les infractions les plus graves causées à l’environnement, dont la répression se retrouve parfois face à un vide juridique (et notamment lorsqu’elles sont transfrontalières) ou à une insuffisante prise en considération, les députés se sont mis d’accord pour combler ces incertitudes.
par Mathilde Lacaze-Masmonteil, Avocat, Cabinet Vigole 7 avril 2023
Marées noires, effluents toxiques et atteintes à la santé humaine, destruction de la biodiversité et criminalité organisée… Ces hypothèses seront désormais réprimées par le nouveau texte européen.
La présente brève vise donc à présenter les tenants et aboutissants de cette nouvelle infraction d’écocide tant plébiscitée, qui doit encore être confirmée par un accord du Conseil représentant les États membres de l’Union européenne.
La constitution de l’infraction d’écocide
Le texte proposé par le Parlement européen se fonde sur la définition proposée par le Panel international pour le crime d’écocide. Il s’agit de « tout acte causant des dommages graves et étendus, ou graves et durables, ou graves et irréversibles à l’environnement ».
L’élément légal
Les eurodéputés ont également souhaité élargir la notion « d’illicite » au sens de la définition prévue à l’article 2 de la directive 2008/99/CE, notamment en prévoyant qu’il puisse s’agir de toute violation du droit de l’Union (et non plus de la « législation » de l’Union) (amendements nos 38 et 39), ce qui permet une appréciation bien plus étendue des textes pouvant faire l’objet d’une violation.
L’élément matériel
L’article 3 de la directive 2008/99/CE prévoyait une liste d’actes constituant une infraction environnementale. Les eurodéputés sont parvenus à imposer une clause générale afin d’englober le plus de comportements répréhensibles possible.
La définition adoptée par le Parlement est donc particulièrement large, puisque la notion de dommage environnemental couvre autant les dommages à la santé humaine que les dommages : « à la qualité de l’air, à la qualité du sol ou la qualité de l’eau, à la biodiversité, aux services et fonctions des écosystèmes, aux animaux ou aux plantes, et qui est nuisible à tout ce qui pousse, fleurit et vit » (amendement n° 46).
Il est particulièrement remarquable que cette définition prenne en considération une vision aussi synergique et fonctionnelle de l’environnement.
La liste prévue par la directive est néanmoins maintenue, sous le statut de législation secondaire, et quatre nouveaux types d’infractions sont ajoutés : la réglementation sur le mercure, les directives sur les...
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Auteur(s) : Chantal Cans; Jessica Makowiak; Simon Jolivet; Edith Dejean