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Parole en dernier devant la chambre de l’instruction : une règle applicable à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond

Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s’applique à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.

On connaît l’attachement de la Cour de cassation à la règle de portée générale selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier. Depuis une jurisprudence séculaire, elle considère qu’il s’agit d’une « règle fondamentale qui domine tous les débats » (v. Crim. 20 févr. 1913 et 21 mars 1913, D. 1916. 1. 181 ; 17 févr. 1983, n° 82-90.664 P ; 25 nov. 1998, n° 98-81.273 P ; Dr. pén. 1999, chron. n° 15, par Marsat).

L’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la chambre criminelle en constitue une nouvelle illustration.

Un homme, mis en examen du chef de viol sur concubin, a été placé le 15 septembre 2021 en détention provisoire.

Il a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant son placement en détention provisoire.

Après avoir écarté la demande de renvoi de son avocat, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 7 octobre 2021, confirmé la décision du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Le mis en examen a alors formé un pourvoi en cassation.

Moyens du pourvoi

Au soutien de son pourvoi, il reproche à la chambre de l’instruction, dans un premier moyen, d’avoir ordonné son placement en détention provisoire alors que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n’est pas joint au fond. Or il n’a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et avant qu’il ait été statué sur cet incident qui n’a pas été joint au fond, de sorte que la chambre de l’instruction aurait méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale.

Dans un second moyen, il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné son placement en détention provisoire alors que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi. Or, en s’abstenant de s’assurer de l’existence de tels indices, la chambre de l’instruction aurait méconnu les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale, et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Solution

Sur le premier moyen

En réponse au premier moyen, la chambre...

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