Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Parquet européen : les contours des signalements au parquet européen délégué

Le 31 mai dernier, l’exécutif a promulgué un décret venant préciser les contours de la procédure de signalement aux procureurs européens délégués, les modalités d’exercice par le procureur européen délégué de sa compétence ainsi que le déroulement des procédures qu’il suit.

par Pauline Dufourqle 9 juin 2021

Ce décret constitue l’une des dernières pièces à l’édifice venant parachever la mise en œuvre en droit national du parquet européen. Ce texte vient ici préciser les modalités d’application des dispositions relatives au procureur européen résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

Ce décret indique ainsi comment les autorités judiciaires françaises doivent signaler aux procureurs européens délégués nommés pour la France, les procédures susceptibles de relever de leur compétence. Il précise ensuite les modalités d’exercice de sa compétence par le procureur européen délégué ainsi que le déroulement des procédures qu’il suit.

L’ensemble des dispositions prises concerne l’application des articles 696-108 à 696-137 du code de procédure pénale.

Pour rappel, les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

Une telle compétence se traduit en pratique par une obligation de signalement au procureur européen délégué des infractions tombant dans leur périmètre d’intervention.

L’article D. 47-1-30 du code de procédure pénale vient préciser la liste des infractions relevant de la compétence du parquet européen et pour lesquelles il doit être procédé au signalement. C’est ainsi qu’il être procédé au signalement des délits listés ci-après :

  • escroquerie ;
     
  • abus de confiance ;
     
  • soustraction, détournement ou distribution de bien ;
     
  • corruption ;
     
  • contrebande, d’importation ou d’exportation frauduleuse ;
     
  • blanchiment.

S’ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l’Union européenne est susceptible d’être au moins égal à 10 000 € :

Lorsque les délits ont causé un préjudice d’un montant inférieur à 10 000 €, le signalement ne doit intervenir que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • si les répercussions du dossier à l’échelle de l’Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d’une enquête par le parlement européen ;
     
  • si des fonctionnaires ou d’autres agents de l’Union, des membres des institutions de l’Union pourraient être soupçonnés d’avoir commis l’infraction.

Le signalement doit intervenir s’il n’est pas possible de déterminer si les conditions susmentionnées sont remplies.

Le décret précise également le périmètre d’intervention du parquet européen lorsque l’infraction concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Il sera ici rappelé que la lutte contre la fraude et les carrousels de TVA faisait partie des principales motivations entraînant l’instauration du parquet européen afin d’établir une véritable coordination entre les États membres. Sur ce point, la Commission européenne a récemment estimé l’écart de TVA à 140 milliards d’euros (European Commission, VAT GAP, € 140 billion in 2018, with a potential increase in 2020 due to coronavirus, 2020).

À travers cet article D. 47-1-32 du code de procédure pénale, l’exécutif dessine les contours des situations en matière d’infraction à la TVA devant entraîner un signalement au parquet européen. Il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés à l’article D. 47-1-31 lorsque l’infraction porte sur la valeur ajoutée que si les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant du préjudice total en résultant s’élève à au moins 10 millions d’euros ;
     
  • l’infraction a un lien avec le territoire d’au moins deux États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du parquet européen et dont la liste est précisée par le décret.

Les articles D. 47-1-33 et D. 47-1-34 du code de procédure pénale imposent le signalement du délit d’association de malfaiteurs ou des infractions connexes des délits susmentionnés, respectivement lorsqu’il vise la préparation et la commission d’infraction ou lorsqu’ils sont indissociablement liés avec ces délits.

En ce qui concerne ensuite, les modalités d’exercice par le procureur européen délégué de sa compétence, il convient de noter que les signalements sont adressés au procureur européen délégué par :

  • le procureur de la République financier prévu par l’article 705 du code de procédure pénale, si l’une au moins des infractions faisant l’objet du signalement relève de cet article ;
     
  • le procureur de la République territorialement compétent près de la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l’article 704 du même code dans les autres cas.

En matière douanière, l’administration des douanes est informée des signalements (C. pr. pén., art. D. 47-1-35).

Parallèlement, les procureurs européens délégués se verront remonter l’ensemble des infractions relevant des articles D. 47-1-31 à 33, par tout procureur de la République, toute juridiction d’instruction ou toute autorité mentionnée à l’article 40 qui a connaissance ou qui est saisie des infractions relevant de sa compétence. Dans une telle hypothèse, ces autorités devront aviser et, selon les cas, transmettre une copie de la procédure, au procureur de la République financier ou au procureur spécialisé afin que ce dernier procède directement au signalement aux procureurs européens délégués.

En cas d’urgence, le procureur de la République, les juridictions d’instruction ou les autorités mentionnées à l’article 40 du code de procédure pénale disposent de la possibilité d’adresser de façon simultanée aux procureurs européens délégués les signalements prévus à l’article 696-111 du code de procédure pénale.

Au-delà, l’article D. 47-1-37 du code de procédure précise le contenu des signalements et avis, lesquels doivent a minima mentionner les éléments suivants :

  1. une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé à l’Union européenne et, le cas échéant à d’autres victimes ;
     
  2. la ou les qualifications juridiques possibles ;
     
  3. toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si un ou plusieurs fonctionnaires, agents de l’Union européenne, ou des membres des institutions de l’Union européenne sont mis en cause ou susceptibles de l’être.
     
  4. s’il existe une ou plusieurs infractions connexes (en précisant la peine privative de liberté et si l’infraction a contribué à la réalisation de l’infraction financière).
  • S’il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime.
     
  • Si l’autorité judiciaire estime que le parquet européen ne pourrait pas exercer sa compétence (règl. [UE] 2017/1939 du Conseil, 12 oct. 2017, art. 25).

En pratique, dès que le procureur européen délégué retient sa saisine, le magistrat initialement saisi de l’enquête doit adresser sans délai la copie de l’ensemble de la procédure à ce dernier. La décision de dessaisissement du procureur de la République ou l’ordonnance rendue à cette fin par le magistrat instructeur sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours (C. pr. pén., art. D. 47-1-38).

Le procureur général se voit également doté de plusieurs missions comme la gestion des conflits de compétence entre procureur de la République et procureur européen délégué. Il est également destinataire de l’information du procureur européen délégué lorsqu’il décide de renvoyer aux autorités nationales une infraction connexe qu’il envisage de classer sans suite (C. pr. pén., art. D. 47-1-39 et D. 47-1-40).

Enfin, le décret apporte plusieurs précisions concernant les voies de recours relatives aux procédures suivies par le procureur européen délégué.

En ce qui concerne les voies de recours, les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre de cette procédure peuvent faire l’objet d’un appel de la part du procureur européen délégué conformément aux exigences de l’article 185 du code de procédure pénale. De même, les ordonnances prises par le JLD, en matière de contrôle judiciaire, détention provisoire ou assignation à résidence peuvent faire l’objet d’un appel par le mis en examen en vertu de l’article 186 du même code.

D’autres voies de recours sont également consacrées. C’est ainsi que le mis en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances du procureur européen délégué en application des articles 80-1, 87, 139, 140, et 167 du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. D. 7-1-42).

L’article D. 47-1-45 précise enfin que le procureur européen délégué exerce les fonctions de procureur général devant la chambre de l’instruction ou la chambre des appels correctionnels, ce dernier dispose de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par ces juridictions dans les conditions prévues par les articles 567, 568 et 585-2 du code de procédure pénale.

Depuis le 1er juin 2021, le parquet européen a commencé à travailler sur tous les dossiers relevant de sa compétence, il s’agit d’un pas important vers l’instauration d’un espace commun de justice pénale au sein de l’Union européenne (site du ministère de la Justice, entretien F. Baab, Un parquet européen indépendant et collégial, 3 juin 2021).