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Part sociale indivise : portée du droit de participer aux décisions collectives

Dès lors que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d’associé, viole l’article 1844 du code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, l’arrêt qui avait jugé que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision.

par Alain Lienhardle 31 janvier 2014

La Cour de cassation considère depuis un arrêt de la première chambre civile du 6 février 1980 (Civ. 1re, 6 févr. 1980, D. 1981. IR 36, obs. J.-C. Bousquet ; Rev. sociétés 1980. 521, note A. Viandier) que les indivisaires ont tous la qualité d’actionnaire, chaque indivisaire étant titulaire en somme d’une « quote-part idéale » d’une part ou d’une action, ce qui permet la détention d’actions en indivision nonobstant le caractère indivisible de celles-ci, affirmé par l’article L. 228-5 du code de commerce (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, 5e éd., 2013, n° 116). La chambre commerciale s’aligne par le présent arrêt du 21 janvier 2014 sur cette position pour en tirer des conséquences quant à la portée de la représentation des indivisaires par un mandataire commun, prévue par l’article 1844 du code civil (sur l’application duquel, V. aussi Civ. 1re, 15 déc. 2010, n° 09-10.140, Bull. civ. I, n° 68 . Civ. 1re, 15 déc. 2010, n° 09-10.140, D. 2011. 73, obs. A. Lienhard ; ibid. 2758, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2011. 280, note L. Godon ; RTD civ. 2011. 148, obs. T. Revet ; RTD com. 2011. 374, obs. M.-H. Monsèrié-Bon  ; comp.? Com. 10 juill. 2012, n° 11-21.789, Bull. civ. IV, n° 157 ; D. 2012. Jur. 2429, note F. Marmoz  ; ibid. Pan. 2688, obs....

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