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Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail

L’article L. 3326-1 du code du travail tel qu’interprété par la chambre sociale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Constitution en ce qu’il interdit la remise en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

L’article L. 3326-1 du code du travail prévoit en matière de participation que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu’ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du titre III du code du travail.

Pour ce qui est des contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l’article L. 3324-1, le code précise qu’elles sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation, et qu’à défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, étant précisé que lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Pour tous les autres litiges relatifs à l’application du régime de participation, la compétence du juge judiciaire est le principe. Aussi la chambre sociale de la Cour de cassation juge-t-elle que le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation, dès lors qu’ils ne portent pas sur le montant des salaires déclarés à l’administration fiscale (Soc. 2 déc. 2008, n° 07-16.615 P, Dalloz actualité, 12 déc. 2008, obs. L. Perrin ;  D. 2009. 106 ; JCP S 2009. 1074, obs. J.-Y. Kerbourc’h). Les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent quant à eux de la compétence des conseils de prud’hommes (Soc. 28 févr. 2018, n° 16-13.682 P, Dalloz actualité, 19 mars 2018, obs. W. Fraisse ; D. 2018. 515 ; RJS 5/2018, n° 354).

Plus contestable pourrait être la position désormais bien assise de la chambre sociale qui considère que dans la mesure où le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une...

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