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Participations aux acquêts : composition du patrimoine final
Participations aux acquêts : composition du patrimoine final
La somme figurant au solde créditeur du compte de l’époux exploitant à titre individuel un fonds de commerce doit être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation, peu important qu’elle soit indisponible.
par Quentin Guiguet-Schieléle 4 décembre 2018
En moyenne, seul un arrêt par an de la Cour de cassation relatif au régime de participation aux acquêts reçoit les honneurs d’une publication au Bulletin. En 2017, il était question d’une indemnité de licenciement et d’un contrat de retraite par capitalisation à adhésion facultative (Civ. 1re, 15 nov. 2017, F-P+B, n° 16-25.023, Dalloz actualité 5 déc. 2017, obs. V. Brémond , note L. Mauger-Vielpeau ; AJ fam. 2018. 50, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2018. 206, obs. M. Nicod ). En 2016, il s’agissait d’un accroissement de parts indivises sur un immeuble hérité (Civ 1re, 31 mars 2016, FS-P+B+I, n° 14-24.556, Dalloz actualité, 12 avr. 2016, obs. D. Louis , note L. Mauger-Vielpeau ; ibid. 2086, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2016. 919, obs. B. Vareille ; Gaz. Pal. 2016-31, p. 51, note Q. Guiguet-Schielé). En 2015, se posait la question du délai de prescription d’une créance entre époux (Civ. 1re, 2 déc. 2015, FS-P+B+I, n° 14-25.756, Dalloz actualité, 14 déc. 2015, obs. R. Mésa , note L. Mauger-Vielpeau ; ibid. 674, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 2086, obs. V. Brémond ; AJ fam. 2016. 60, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2016. 916, obs. B. Vareille ; Gaz. Pal. 2016-20, p. 64, note N. Aranda). Jusqu’à lors, seuls deux arrêts inédits avaient été rendus en 2018 à propos de ce régime matrimonial (Civ. 1re, 3 oct. 2015, n° 17-26.585 et 12 juin 2018, n° 17-18.791).
Comme souvent, la difficulté concernait la composition des patrimoines originaires et finaux. Deux époux mariés sous le régime de participation aux acquêts avaient divorcé et des difficultés s’étaient élevées concernant le calcul de la créance de participation. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 24 mai 2017, avait estimé que le solde positif du compte d’exploitant de l’époux (543 062 €), qui exploitait un fonds de commerce d’officine de pharmacie, ne devait pas être comptabilisé dans son patrimoine final. Le motif de cette exclusion était que les sommes ayant été utilisées pour l’entreprise n’étaient plus disponibles et qu’elles ne pourraient être récupérées que par la vente du fonds. En conséquence, l’épouse devenait débitrice d’une créance de participation d’un montant de 518 817 €. L’on comprend aisément qu’elle se soit pourvue en cassation afin de faire...
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