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Le particulier n’est pas un employeur comme les autres

Ne revêt pas un caractère nouveau et sérieux la question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester, à la lumière du principe d’égalité, la constitutionnalité de l’exclusion de l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel aux employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur.

Il est classiquement jugé que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la définition du travail effectif et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur (Soc. 13 juill. 2004, n° 02-43.026 P, Dr. soc. 2004. 1027, obs. C. Radé ; 7 déc. 2017, n° 16-12.809 P, Dalloz actualité, 19 janv. 2018, obs. J. Siro ; D. 2017. 2541 ; D. 2017. 2541  ; RJS 2/2018, n° 148 ; 17 oct. 2000, n° 98-43.443 P, Dr. soc. 2000. 1143, obs. J. Savatier ; RJS 2000. 838, n° 1304 ; 13 juill. 2004, n° 02-43.026 P, Dr. soc. 2004. 1027, obs. C. Radé ; RJS 2004. 850, n° 1209 ; 5 juill. 2017, n° 16-10.841 P, Dalloz actualité, 4 sept. 2017, obs. J. Cortot ; D. 2017.  1476 ; RJS 10/2017, n° 714 ; RJS 2/2018, n° 148). Ceux-ci étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, désormais remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur. Aussi, si les dispositions du code relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne leur sont pas applicables, cette exclusion est-elle conforme au principe constitutionnel d’égalité ? Telle était en substance la question posée dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant sur la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité.

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité d’aide à domicile par un particulier, les relations contractuelles relevant de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999. L’employeur particulier ayant été placé en tutelle par jugement du juge des tutelles avec désignation d’une mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tutrice. La tutrice avait alors notifié un changement d’horaires à la salariée, que celle-ci avait refusé. La salariée fut licenciée, à la suite de quoi elle saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, sollicitant notamment la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Déboutée de ses demandes, l’intéressée forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel et associa ce pourvoi d’un mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

La QPC était rédigée en ces termes : « Les dispositions combinées des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation,...

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