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Pas d’abus de confiance en cas de remise de fonds en pleine propriété

Dès lors que les fonds ont été remis en vertu de contrats de prestations de service, ils l’ont été en pleine propriété, et le prestataire de service qui était au courant, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat ne peut dès lors être poursuivi pour abus de confiance.

par Méryl Recotilletle 19 avril 2018

Le délit d’abus de confiance prévu par l’article 314-1 du code pénal suppose, pour être constitué, que l’auteur de l’infraction détienne l’élément détourné à titre précaire. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2018 (Crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.085, D. 2018. 800 ; JCP E 2018, n° 15-16). En l’espèce, une entreprise exerçant une activité de traiteur et de services pour l’organisation de réceptions a été radiée. Antérieurement à la date de cessation d’activité, une cliente a signé un contrat avec l’entreprise mais les paiements échelonnés se sont poursuivis après cette date. Ces chèques ont été encaissés sur un compte privé et non sur le compte professionnel de l’entreprise et ils ont été les seuls à être portés au crédit de ce compte. Postérieurement à la déclaration de cessation d’activité, l’entrepreneur a malgré tout signé un contrat avec un autre client et, à ce titre, a perçu un acompte. Les fonds avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé – en l’espèce, l’organisation d’une réception et d’un mariage –, cependant, l’entrepreneur n’a honoré aucune des prestations. Le traiteur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable d’abus de confiance et l’a condamné à un an d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction de gérer. La cour d’appel a confirmé ce jugement et le prévenu s’est alors pourvu en cassation. Il a invoqué l’absence de caractérisation de la précarité de la remise des fonds qui auraient été détournés de leur finalité aux motifs que l’activité de loueur peut être exercée en dehors de toute inscription au registre du commerce lorsqu’elle est exercée à titre non professionnel. Il a ensuite mis en exergue l’absence d’élément intentionnel dans la mesure où l’absence d’exécution des prestations prévues résultait de causes indépendantes de sa volonté (une cause médicale ainsi qu’une décision de fermeture administrative de l’établissement loué). Enfin, le prévenu a soulevé que les locataires, parties civiles, n’avaient pas exécuté leurs obligations contractuelles, ce qui constituait une cause de résiliation à leurs torts exclusifs en application du contrat de location.

La Cour de cassation devait s’interroger sur la caractérisation par les juges du fond de la précarité de la remise dans le cadre de contrats de prestation de services. Selon la chambre criminelle, au visa de l’article 314-1 du code pénal, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. Par conséquent, et c’est ce qu’exprime clairement la Cour de cassation, les fonds remis avec une affectation précise (en l’espèce en vertu de contrats de prestations de service) l’ont été en pleine propriété.

Cet arrêt est à analyser au regard des décisions récentes en matière d’abus de confiance qui ont suscité les réserves de la doctrine (v. par ex. H. Matsopoulou, Le « caractère précaire » de la remise des fonds découle de la nature de la convention conclue entre les parties, RSC 2016. 773 ). En effet, certaines remises en propriété, qu’elles soient assorties d’une obligation de rendre ou d’une obligation d’affectation, sont entrées dans le champ de l’abus de confiance (R. Ollard, Du sens de l’évolution de l’abus de confiance : la propriété, toutes les propriétés mais rien que la propriété, Dr. pénal 2012, étude 9). Autrement dit, il a été admis par la chambre criminelle que l’acte de détournement constitutif d’un abus de confiance pouvait porter sur des fonds pourtant remis avec une affectation précise et dont le destinataire était, normalement, supposé être propriétaire (v. par ex. Crim. 13 janv. 2010, n° 08-83.216, D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; RSC 2010. 621, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2010. 616, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2010, comm. n° 61, note M. Véron ; JCP 2010. 500, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 24-25 mars 2010, p. 22, obs. E. Dreyer ; v. égal., en ce qui concerne un contrat de construction de maison individuelle, Crim. 24 févr. 2010, n° 08-87.806, D. 2010. 710 ; RDI 2010. 269, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2010. 238, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 598, note B. Bouloc ; RTD com. 2010. 616, obs. B. Bouloc ). Partant, la Cour de cassation a retenu le délit d’abus de confiance à l’égard de cuisinistes qui avaient encaissé les acomptes alors qu’ils étaient conscients, dès l’origine, qu’ils ne pourraient pas honorer leur engagement en raison de la situation financière des entreprises (Crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427, Rev. sociétés 2016. 454, note H. Matsopoulou ; RSC 2016. 280, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2016. 568, obs. L. Saenko ; Dr. pénal 2016, comm. n° 72, note P. Conte). La chambre criminelle est venue considérer quelques semaines plus tard que le « caractère précaire » de la remise des fonds découlait de la nature de la convention conclue entre les parties, peu important que les sommes aient été remises en pleine propriété (Crim. 6 avr. 2016, n° 15-81.272, Dalloz actualité, 21 avr. 2016, obs. S. Fucini , note N. Balat et F. Safi ; RDI 2016. 471, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2016. 773, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2016. 568, obs. L. Saenko ; JCP 2016, n° 854, note N. Catelan). Cette décision du 6 avril 2016 a soulevé de nombreuses critiques mais surtout des questions fondamentales : existe-t-il une notion autonome de la détention précaire propre à l’abus de confiance et à la matière répressive ? La Cour de cassation a-t-elle définitivement consacré une pratique visant à étendre l’abus de confiance pour des biens remis en pleine propriété ? Est-ce que l’abus de confiance sanctionne à la fois les simples appropriations frauduleuses mais également les manquements à la seule confiance contractuelle (v. N. Catelan, Abus de confiance, détention précaire et remise en pleine propriété, JCP 2016. 854) ? Pour beaucoup, la Cour de cassation était allée trop loin. En aurait-elle pris conscience ? C’est ce qu’il est possible de penser à la lecture de l’arrêt du 5 avril 2018.

Visiblement, la chambre criminelle revient à sa position classique selon laquelle une somme remise au titre d’une avance contractuelle l’est en toute propriété, de sorte que le délit d’abus de confiance ne peut pas être constitué (v. par ex. Crim. 7 sept. 2011, n° 10-87.815 ; 14 janv. 2015, n° 14-80.262 ; 28 juin 2017, n° 16-84.412 ; 28 juin 2017, n° 16-85.594, Dalloz jurisprudence). Toutefois, la Haute cour ne semble pas prendre véritablement le contrepied de l’arrêt du 6 avril 2016 puisque nous observons qu’elle a analysé la précarité de la remise en fonction de la nature de la convention conclue entre les parties, en l’espèce un contrat de prestation de service appartenant à la catégorie des contrats dont l’affectation est précise.

Enfin, la Cour de cassation reproche aux juges du second degré de ne pas avoir recherché si les faits poursuivis avaient pu recevoir une autre qualification. Nous pouvons supposer que la qualification d’une escroquerie était attendue à la place de l’abus de confiance. En effet, la Cour de cassation a, par le passé, jugé que le fait de se présenter comme le président d’une association dont la dissolution a été décidée constitue l’usage d’une fausse qualité, peu important que l’existence juridique de l’association perdure pour les besoins de sa liquidation (Crim. 18 janv. 2017, n° 16-80.200, Dalloz actualité, 3 févr. 2017, obs. D. Goetz ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RTD com. 2017. 201, obs. L. Saenko ; Gaz. Pal. 25 avr. 2017, p. 49, obs. S. Detraz). Ainsi, la cour de renvoi devrait se demander si le fait, pour le traiteur, de continuer d’user d’une qualité alors que sa société a été radiée, tout en sachant qu’il ne pourrait honorer ses obligations contractuelles, permet de conclure à une escroquerie.