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Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
Il résulte des articles L. 3211-3, L. 3216-1 et R. 3222-2 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant un placement en unités pour malades difficiles (UMD) ne peut donner lieu qu’à la mainlevée de ce placement, s’il en est résulté une atteinte aux droits du patient, et n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
« [C]es structures se situent au confluent des interrogations et des débats qui animent aujourd’hui la psychiatrie, confrontée à des demandes croissantes d’évaluation de la dangerosité et de prévention de la récidive. Si le "D" d’UMD signifie "difficile", il renvoie aussi, dans les esprits et/ou dans la pratique, aux initiales de "dangereux", ou encore de "détenu". (…) En dépit du choix de l’adjectif "difficile", proche de l’euphémisme, les UMD demeurent ainsi ancrées dans l’esprit carcéral qui a présidé à leur création » (V. Vioujas, Les unités pour malades difficiles : de l’ombre au clair-obscur, RDSS 2016. 499 ).
Les questions entourant le placement dans les unités pour malades difficiles reviennent régulièrement au-devant de la scène juridique. Le Conseil d’État avait retenu que la juridiction judiciaire était compétente pour apprécier le bien-fondé d’une décision de transfert (CE, réf., 14 oct. 2004, n° 273047, Lebon ), avant que la Cour de cassation procède à l’exclusion d’un tel contrôle du champ de compétences du juge des libertés et de la détention (Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 21-10.706, Dalloz actualité, 15 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1909
; RTD civ. 2023. 77, obs. A.-M. Leroyer
) en retenant que « la régularité et le bien-fondé de l’admission et du maintien d’un patient en UMD, considérée comme une modalité d’hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention ». Le Tribunal des conflits a « [mis] un terme à une situation choquante et probablement contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme » (V. Vioujas, Les patients admis en unité spécialisée (UHSA ou UMD) : quels contrôles juridictionnels ?, RDLF 2025, consulté le 26 mars 2025) en retenant qu’il résulte des dispositions des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que « toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter [ressort de] la compétence de la juridiction judiciaire » (T. confl. 3 juill. 2023, n° 4279, Lebon
; AJDA 2023. 1315
; AJ fam. 2023. 424, obs. F. Eudier
).
Le contentieux de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement uniformisé, la Cour de cassation a eu à connaître d’un litige portant sur le transfert d’un patient au sein d’une UMD et des difficultés procédurales l’entourant dans cet arrêt du 19 mars 2025. Si l’on en doutait, cet arrêt témoigne encore une fois de l’équilibre délicat entourant le respect des droits des patients faisant face à de telles mesures qui comptent parmi les plus restrictives en matière de soins psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, la situation du demandeur ne comportait pas de particularités majeures. Ce dernier avait été admis le 31 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement, sur décision préfectorale. Le 6 juin 2023, le JLD avait pris une ordonnance de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte. Il a ensuite été transféré au sein d’une UMD le 25 septembre 2023 et le JLD a pris une nouvelle ordonnance de...
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