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Pas d’exclusion du statut de réfugié en cas de crime commis dans un but politique

Précisant le b) du F de l’article 1er de la convention de Genève, le Conseil d’État juge qu’un demandeur d’asile ne peut être exclu du statut de réfugié lorsqu’un crime grave a été commis dans un but principalement politique.

par Emmanuelle Maupinle 1 juillet 2022

L’exclusion du statut de réfugié prévue par les a), b) et c) du F de l’article 1er de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les crimes ou les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. « Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans de tels crimes ou agissements », indique le Conseil d’État, complétant ainsi sa décision Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2017 (4 déc. 2017, n° 403454, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Lebon ; AJDA 2017. 2385 ; D. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ).

La convention de Genève n’est pas applicable aux personnes ayant commis un crime grave de droit commun (art. 1er, F, b). « Lorsqu’un crime grave a été commis et qu’il est allégué qu’il ne présente pas le...

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