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Pas d’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes morales

Seules les peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes physiques peuvent être assorties de l’exécution provisoire.

Deux sociétés et leur gérant sont poursuivis pour avoir, sans autorisation, stocké des déchets verts sur une parcelle agricole classée installation pour la protection de l’environnement, infraction prévue et réprimée par l’article L. 173-1, I, 3°, du code de l’environnement. Le gérant est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 € d’amende. Les sociétés écopent respectivement de 150 000 € et de 100 000 € d’amende. Elles sont également condamnées à la peine d’un an d’exclusion des marchés publics et, pour l’une d’entre elles, à la peine de fermeture définitive. Ces peines complémentaires sont assorties de l’exécution provisoire.

Tant la déclaration de culpabilité pour l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement (IPCE) que les peines prononcées cristallisent le débat. La défense allègue en premier lieu que les prévenus – le dirigeant et l’une des sociétés – ne pouvaient être considérés comme des exploitants au sens de l’article L. 173-1, I, 3°, précité. Elle conteste en second lieu la possibilité d’assortir les interdictions de l’exécution provisoire.

Précisions sur le délit d’exploitation d’une IPCE sans autorisation

L’argumentation développée par les condamnés aux fins de contester leur culpabilité aurait pu se résumer ainsi : le dépôt des déchets verts ayant été demandé par l’agriculteur cultivant la parcelle, qui souhaitait profiter de leurs vertus fertilisantes, seul celui-ci peut et doit véritablement être regardé comme un exploitant. La chambre criminelle était donc appelée à indiquer si l’exploitant agricole constitue nécessairement un exploitant au sens de l’article L. 173-1, I, 3°, du code de l’environnement. Elle répond par la négative, considérant que l’interdiction d’exploiter une IPCE sans autorisation...

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