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Pas d’incompatibilité de principe entre incidence professionnelle et rente invalidité pour une victime inapte à tout emploi

Une cour d’appel ne peut valablement considérer que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.

La possibilité de percevoir une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle (IP) pour une victime désormais inapte à tout emploi et percevant une rente invalidité a donné lieu à un important contentieux. La décision rendue par la deuxième chambre civile le 15 décembre 2022 (pourvoi n° 21-10.783) est l’occasion de rappeler les règles applicables en la matière.

En l’espèce, une personne est victime d’un accident de la circulation. Elle assigne l’assureur du responsable afin d’obtenir indemnisation des préjudices découlant de son dommage corporel consécutif à l’accident. Les juges du fond rejettent toute indemnisation au titre de l’IP, au motif que la victime perçoit une pension d’invalidité de la Cafat. Selon eux, il serait en effet « constant que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle » (pt 6). Leur décision est cassée par la deuxième chambre civile pour violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation rappelle, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de ces deux textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste » (pt 5). Dès lors, la cour d’appel aurait dû fixer le préjudice indemnisable de la victime au titre de l’IP avant d’imputer sur ce poste, le cas échéant, le montant de la rente invalidité (pt 7).

Confirmant une solution désormais bien établie, cette décision permet de rappeler, d’une part, qu’un préjudice d’incidence professionnelle peut parfaitement exister concernant une victime totalement inapte à la reprise du travail et percevant une rente invalidité et, d’autre part, que ladite rente est susceptible de s’imputer sur les sommes allouées au titre de l’IP dans le cadre du recours des tiers payeurs.

Possibilité d’une indemnisation au titre de l’IP pour une victime totalement inapte au travail percevant une rente invalidité

La cour d’appel se fonde, en l’espèce, sur une prétendue incompatibilité entre l’attribution d’une rente viagère d’invalidité à une victime privée de tout emploi et l’existence d’une indemnisation au titre de l’IP. Une telle argumentation fait clairement écho à une décision rendue par la deuxième chambre civile le 13 septembre 2018 (n° 17-26.011, Dalloz actualité, 27 sept. 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1807 ; ibid. 2153, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2019. 114, obs. P. Jourdain ), affirmant que « l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle ». C’était pourtant oublier que la jurisprudence a fortement évolué sur ce point depuis. Dès 2019, la chambre criminelle a proposé d’indemniser, au titre de l’IP, la « situation d’anomalie sociale dans laquelle [la victime] se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi » (Crim. 28 mai 2019, n° 18-81.035), ou encore « le renoncement définitif à toute activité professionnelle » (Crim. 17 déc. 2019, n° 18-86.063, bjda.fr 2020, n° 67, note A. Cayol). La deuxième chambre civile s’est ralliée à cette position le 6 mai 2021 (nos 19-23.173 et 20-16.428, Dalloz actualité, 20 mai 2021, obs. H. Conte : bjda.fr 2021, n° 75, obs. A. Cayol ; D. 2021. 903 ; ibid. 2022. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2021. 649, obs. P. Jourdain ), en consacrant le « préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle ». La solution est désormais constante devant toutes les chambres de la Cour de cassation. Elle a ainsi été confirmée à plusieurs reprises en 2022 (Crim. 6 sept. 2022, n° 21-87.172, D. 2022. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; 18 oct. 2022, n° 21-86.346, Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-12.881, Dalloz actualité, 29 nov. 2022, obs. A. Cayol ; D. 2022. 1902 ).

S’il est vrai que la nomenclature Dintilhac n’envisage pas directement une telle situation, une doctrine autorisée avait rapidement souligné l’importance de ne pas amputer l’incidence professionnelle d’une de ses composantes (S. Porchy-Simon,...

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