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Pas d’interruption de l’instance après l’ouverture des débats

Une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats.

par Antoine Bolzele 6 mai 2019

L’arrêt commenté permet de revenir sur un mécanisme important du procès civil, à savoir l’interruption de l’instance. On dit qu’une instance en cours est interrompue lorsque survient un événement prévu par la loi qui nécessite que la procédure s’arrête d’un seul coup. Prévu aux articles 369 à 376 du code de procédure civile, ce mécanisme vise à protéger le plaideur qui n’est plus à même d’assurer normalement sa défense. La procédure est en quelque sorte paralysée, dépourvue de sa motricité naturelle. Parmi les événements de nature à désorganiser la défense d’une partie, le Code de procédure civile distingue les causes d’interruption automatiques des causes d’interruption après leur notification à la partie adverse. Les premières sont au nombre de trois : la majorité d’une partie, la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire et, comme en l’espèce, l’effet du jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure collective (art. 369). À compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, les autres événements prévus par la loi sont le décès d’une partie, la cessation de fonction d’un représentant légal d’un incapable et le recouvrement ou la perte d’une partie de sa capacité d’ester en justice (art. 370). Dans tous les cas, un acte de reprise d’instance est nécessaire pour mettre fin à l’interruption (art. 373). L’interruption de l’instance provoque une situation nouvelle qui empêche que tout acte ou jugement, même passé en force de chose jugée, produise un effet. Ils sont réputés non avenus, c’est-à-dire frappés de nullité. Cependant, l’interruption de l’instance étant un instrument de protection d’une partie privée, il est possible pour celle-ci d’y renoncer de façon expresse ou tacite en confirmant l’acte ou le jugement pourtant frappé de nullité (art. 372). L’intérêt de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation est qu’il statue sur la situation où il doit être fait exception à ces règles, à savoir l’hypothèse où, bien que l’événement se soit produit, l’instance n’est pas interrompue. En effet, aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

Le litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté concernait une action en revendication portant sur des véhicules automobiles de collection. Cette action dirigée contre le liquidateur d’une société est rejetée par le juge-commissaire. Or, entre-temps, le même requérant à l’action en revendication avait obtenu à la suite d’une demande devant le juge de l’exécution que celui-ci reconnaisse qu’il était propriétaire du bien. Le problème est que le jugement prononçant la liquidation judiciaire avait été rendu le 23 septembre 2013 tandis que le jugement du juge de l’exécution avait été rendu le 8 octobre 2019. Selon cette chronologie, il paraissait, à première vue, que le jugement d’ouverture de la procédure collective étant antérieur à la décision du juge de l’exécution, la décision de ce dernier ne pouvait être considérée que comme non avenue. C’est d’ailleurs dans ce sens que les juges du fond avaient statué pour fonder leur décision de rejet de la requête en revendication. C’était là commettre une erreur de droit que la cour régulatrice ne manque pas de sanctionner au visa de l’article 371 du code de procédure civile. En effet, les juges du fond n’avaient pas recherché, alors que cela leur avait été demandé, si le jugement de liquidation judiciaire du 23 septembre 2013 n’avait pas été rendu après l’ouverture des débats devant le juge de l’exécution. Dans ce cas, le jugement de ce dernier était opposable au liquidateur, ce qui changeait tout. C’est donc l’importance de la notion d’ouverture de débats que rappelle l’arrêt commenté et sur laquelle il convient de revenir.

Le procès civil peut être vu comme une succession d’actes séquencés par des délais partant de la demande en justice pour aller jusqu’au jugement. Chacune des étapes franchies avec succès permet de passer à l’étape suivante sans pouvoir revenir en arrière. Dès lors qu’elle est régulière, la procédure fait avancer le litige vers sa solution. Mais si un événement de nature à modifier la situation juridique d’une partie survient, alors la procédure s’arrête. Ces événements sont connus sous la qualification d’incidents d’instance qui forment le chapitre II du titre XI du livre 1er du code de procédure civile. Ces incidents engendrent une discontinuité dans le déroulement normal du procès et peuvent même aller jusqu’à créer un litige dans le litige, que l’on appelle les procès incidents. En outre, de façon mécanique, plus le procès dure, plus ces incidents risquent de se produire et venir encore allonger la procédure. Concernant l’ouverture d’une procédure collective, comme en l’espèce, l’instance est interrompue parce que le débiteur est dessaisi par le prononcé de cette décision. La personne ayant qualité pour agir ou défendre dans le procès n’étant plus la même, il est indispensable d’assigner le liquidateur si celui-ci n’intervient pas volontairement à l’instance en cours. Mais encore faut-il que les causes d’interruption surviennent ou soient notifiées, selon le cas, avant l’ouverture des débats. À partir du moment où les débats sont ouverts, aucune instance ne peut plus être interrompue. En l’espèce, les mêmes parties étant engagées dans deux procédures parallèles, les juges du fond devaient vérifier à quelle date précisément les débats avaient été ouverts devant le juge de l’exécution, d’autant plus qu’ils avaient été justement ouverts le 3 septembre 2013, soit avant l’ouverture de la procédure collective. L’exception est justifiée par le fait que, à ce stade, la continuation de la procédure ne présente plus aucun risque puisque l’instruction du litige est achevée. On ne peut donc interrompre l’instance qu’à un moment qui ne met pas en cause la continuité du procès.

Reste à définir précisément l’ancrage temporel dicté par l’ouverture des débats. À quel moment est-il trop tard ? Selon la maigre jurisprudence en la matière, les débats sont ouverts au sens de l’article 371 du code de procédure civile au moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur (TI Nancy, 11 août 1983, RTD civ. 1984. 164, obs. R. Perrot). À ce moment du procès, on est entré dans la phase finale qui précède le délibéré, plus rien ne peut être modifié, sauf si le juge décide de rouvrir les débats. Si une partie est placée en liquidation judiciaire à ce moment-là, le jugement sera rendu nominalement au nom du débiteur dessaisi. En l’espèce, la Cour de cassation ne livre aucun élément permettant de confirmer le moment exact où se produit l’ouverture des débats en matière d’interruption de l’instance, ce qui laisse sans réponse un certain nombre de situations que rencontrent les praticiens. En effet, les audiences ne se déroulent pas de la même façon selon la juridiction devant laquelle on plaide. En parlant d’ouverture des débats, le Code de procédure civile fige par une fiction un instant qui dans la réalité concerne un temps qui s’étale dans la durée. Entre le temps où les avocats se présentent devant l’huissier audiencier pour faire retenir leur affaire et celui où la parole leur sera effectivement donnée, plusieurs heures peuvent s’écouler. Pendant cette période, rien n’empêche une partie de faire état d’un événement qui vient interrompre l’instance en cours alors même que la plaidoirie aurait pu avoir lieu tout de suite. C’est dire que cette interruption peut être invoquée in extremis sous la forme d’une demande de réouverture des débats, ce qu’aucun praticien ne doit oublier. L’article 343 de l’ancien code de procédure civile faisait preuve de plus de réalisme en utilisant la notion de mise en état qui était comprise comme le moment précis où « la plaidoirie sera commencée » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey 1991, t. III, n° 1141). L’arrêt rendu par la Cour de cassation est assez proche de cette tradition dont la force devait être rappelée aux juges du fond pour qu’ils ne perdent pas de vue les dispositions de l’article 371 du code de procédure civile qui font obstacle à toute interruption d’une instance en cours après l’ouverture des débats.