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Pas d’obligation d’assurance des vélos à assistance électrique

Un vélo à assistance électrique ne relève pas de l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs car il n’est pas actionné exclusivement par une force mécanique.

L’indemnisation des accidents de la circulation repose, en Belgique comme en France, en grande partie sur la théorie du risque, les victimes non conductrices étant soumises à des règles plus protectrices que les victimes conductrices, lesquelles participent en effet de la création du risque automobile (A. Cayol, Responsabilité du fait des accidents de la circulation, in R. Bigot et F. Gasnier [dir.], Encyclopédie Droit de la responsabilité civile, Lexbase, 9 mai 2022). Déterminer la qualité de la victime (conductrice ou non) est dès lors essentiel afin d’identifier le régime juridique applicable. Si cette étape préalable de qualification est généralement chose aisée – la victime étant par exemple aux commandes d’une voiture ou, au contraire, un piéton ou un simple passager –, elle se complique en présence d’un accident complexe (R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile en tableaux, préf. P. Brun, Ellipses, 2022, p. 320) ou lorsque la nature du véhicule utilisé n’est pas clairement fixée. Tel était le cas dans l’affaire soumise à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 12 octobre 2023 (CJUE 12 oct. 2023, aff. C-286/22, D. 2023. 1798 ) concernant un vélo à assistance électrique.

Débat sur la qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

En l’espèce, le conducteur d’un tel vélo est grièvement blessé, puis décède, après avoir été heurté par une voiture sur la voie publique en Belgique. Cet accident constituant, pour cette victime, un « accident de trajet », l’assureur de son employeur en matière d’accidents du travail verse des indemnités et bénéficie d’une subrogation dans ses droits et ceux de ses ayants droit. Ledit assureur assigne ensuite l’assureur de la voiture impliquée dans l’accident afin d’obtenir le remboursement de ses frais. Ce dernier présente une demande reconventionnelle en vue d’être remboursé de sommes qui auraient été indument versées. En défense, l’assureur de l’employeur en matière d’accidents du travail invoque le fait que la victime ne pouvait pas être considérée comme le conducteur d’un véhicule automoteur.

La juridiction d’appel retient son argumentation. Elle souligne que la notion de « véhicule automoteur », visée par la loi belge,...

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