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Pas d’obligation d’information à la charge du banquier à l’égard du donneur d’aval

L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.

par Xavier Delpechle 4 mai 2017

L’aval d’un effet de commerce est présenté comme la forme cambiaire du cautionnement. De telle sorte que, par certains aspects, cette garantie est gouvernée par le droit du cautionnement, par d’autres, en revanche, il l’est par le droit du change qui écarte le droit du cautionnement, ces deux corps de règles étant alors considérés comme incompatibles. Lorsque le droit du change est silencieux, la jurisprudence, au gré des espèces, a été amenée à préciser quelles sont les règles conçues pour le cautionnement transposables à l’aval et celles qui ne le sont pas. Ainsi, elle a admis que l’avaliste poursuivi en paiement par le créancier est en droit de se prévaloir de l’article 2314 du code civil relatif au bénéfice de subrogation ou de cession d’action. Précisément, ce texte décharge la caution, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s’opérer par le fait de ce dernier. L’avaliste ne peut toutefois bénéficier des dispositions de l’article 2314 du code civil que s’il établit une négligence fautive du créancier qui l’a empêché d’être subrogé dans les droits et privilèges de ce dernier (Civ. 5 juin 1945, D. 1946. 4 ; Com. 27 juin 1967, Bull. civ. III, n° 263 ; RTD com. 1967. 1106, 2e esp., obs. Becqué et H. Cabrillac).

En revanche, dans un important arrêt, la Cour de cassation a jugé que le donneur d’aval n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation relatif au principe de proportionnalité (Com. 30 oct. 2012, n° 11-23.519, Bull. civ. IV, n° 195 ; Dalloz actualité, 12 nov. 2012, obs. X. Delpech ; ibid. 1706, obs. P. Crocq ; RTD com. 2013. 124, obs. D. Legeais ; v. dans le même sens, uniquement à propos de...

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