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Pas d’ordonnance de renvoi définitive, pas de saisine du tribunal correctionnel

Cet arrêt souligne la nécessité, pour le tribunal correctionnel, de s’assurer du caractère définitif de l’ordonnance de renvoi. En effet, ce n’est que si l’ordonnance de renvoi qui le saisit de la procédure est devenue définitive que le tribunal correctionnel est saisi des poursuites et est compétent pour statuer sur la procédure. 

par Dorothée Goetzle 15 décembre 2017

En l’espèce, un individu est placé en détention provisoire le 12 janvier 2017. Le 24 mai suivant, le juge d’instruction ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que son maintien en détention. L’intéressé relève appel de l’ordonnance de renvoi puis forme, le 16 juin 2017, un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction déclarant son appel non admis. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel le déclare coupable des faits, qui sont relatifs à des infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, blanchiment et association de malfaiteurs. L’intéressé est condamné à six années d’emprisonnement et son maintien en détention est ordonné. Il élève alors une demande de mise en liberté au motif que le jugement serait nul en raison de l’incompétence du tribunal. La requête en examen immédiat de son pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction déclarant non admis son appel de l’ordonnance de renvoi est rejetée par ordonnance du président de la chambre criminelle. C’est dans ce contexte qu’il forme un pourvoi en cassation et sollicite sa mise en liberté.

Pour convaincre la chambre criminelle d’accéder à sa demande de mise en liberté, il invoque deux arguments : l’un purement juridique, l’autre factuel. Ainsi, il reproche aux juges du fond de ne pas avoir procédé à un examen de proportionnalité entre, d’une part, les risques de renouvellement de l’infraction et de non représentation en justice et, d’autre part, l’atteinte au droit à une vie familiale normale en raison de son mariage, de sa paternité, de son domicile stable et de sa promesse d’embauche....

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