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Pas de citation de l’appelant par LRAR dans les procédures sans représentation obligatoire

Dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, le demandeur est avisé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience par tous moyens. C’est donc en toute conformité, et sans qu’il y ait violation de l’article 6, § 1, de la Convention, que le greffe a informé l’appelant par l’envoi d’un courrier simple, sans avoir à se préoccuper si la partie a effectivement reçu l’avis, l’appelant devant par ailleurs s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté.

Une partie fait appel d’un jugement ayant statué sur une contestation du nombre de trimestres retenues par la caisse d’assurance retraite.

L’appel en la matière relève de la procédure sans représentation obligatoire.

En conséquence, si, aux termes de l’article 937 du code de procédure civile, le défendeur est cité à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception, le même article prévoit que le demandeur est quant à lui avisé de la date et du jour de l’audience par tous moyens.

Le jugement est confirmé par la cour d’appel, l’appelant n’ayant pas été présent à l’audience.

Au soutien de son pourvoi, le demandeur précise qu’il n’est pas rapporté qu’il ait été touché par l’avis du greffe valant convocation à l’audience, et que, tout comme pour le défendeur, le demandeur devait être cité par une lettre recommandée avec avis de réception.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que c’est à raison que la cour d’appel a confirmé le jugement dès l’instant où l’appelant a été destinataire d’une lettre simple de convocation, ajoutant que l’appelant devait s’enquérir du sort de son appel.

Intimé et appelant : une inégalité de traitement

Lorsque la procédure d’appel est sans représentation obligatoire, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le défendeur est cité à comparaître dans des formes particulières, à savoir par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

Et la Cour de cassation veille alors à ce que l’intimé ait été régulièrement cité à comparaître (pour une convocation remise le lendemain du jour de l’audience : Civ. 1re, 25 mars 1997, n° 96-05.064 NP).

Quant au demandeur, qui n’est pas sans connaître l’existence de la procédure d’appel, l’ayant engagée, le texte est moins exigeant, puisqu’il suffit au greffe de l’aviser de la date d’audience « par tous moyens ».

On comprend que cette forme allégée permet aux juridictions de faire des économies, en se dispensant d’une lettre recommandée au coût élevé.

Si ce « par tous moyens » consiste en pratique en l’envoi d’une lettre simple, rien n’exclut l’envoi d’un SMS, d’un courrier électronique, ou même un appel téléphonique.

Au-delà du caractère économique, qui certainement a pesé lourd pour cette inégalité de traitement, il est vrai que la partie appelant n’est pas prise au dépourvu, puisque c’est elle qui a formé l’appel. Elle sait donc qu’elle sera convoquée à une audience.

Il n’y a pas atteinte au principe de l’égalité des armes, dès...

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