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Pas de délai de distance pour la déclaration de saisine après cassation

Le renvoi après cassation poursuit, devant la juridiction de renvoi, l’instance précédemment engagée devant la juridiction dont la décision a été cassée. Le délai de distance concerne les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, mais ne s’applique pas à la déclaration de saisine qui doit, en tout état de cause, à peine d’irrecevabilité, être effectuée dans le délai de deux mois de la signification régulière de l’arrêt de cassation.

par Christophe Lhermittele 15 février 2021

Après une première cassation par arrêt du 19 octobre 2017, ayant sanctionné les juges d’appel qui avait déclaré irrecevable la « déclaration d’appel valant déclaration de saisine » (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-11.266 P, Dalloz actualité, 21 nov. 2017, obs. R. Laffly ; Procédures 2018, n° 2, note Croze ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, p. 46, obs. Bléry), la partie initialement appelante avait saisi la cour d’appel de Nancy, désignée juridiction de renvoi.

L’auteur de la déclaration de saisine avait remis à la juridiction de renvoi une déclaration de saisine, mais après le délai de deux mois de la signification de l’arrêt de cassation.

La cour d’appel de renvoi a déclaré irrecevable cette déclaration de saisine pour avoir été faite hors délai.
Sur pourvoi, la Cour de cassation approuve les juges d’appel, considérant que le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi s’imposait à l’auteur de la déclaration de saisine, sans qu’il y ait lieu à faire application d’un délai de distance qui ne concerne pas le pourvoi en cassation.

Une déclaration de saisine qui concrétise la poursuite d’une instance

À quelques jours d’intervalle, la Cour de cassation entend rappeler ce qu’est une procédure après renvoi de cassation. Comme le précise l’article 631 du code de procédure civile, « en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ».

Il ne s’agit pas, pour la partie qui a intérêt à saisir la juridiction de renvoi, d’exercer une voie de recours, mais de reprendre cette instance là où elle s’était arrêtée.

Et cela passe par une déclaration de saisine qui n’est pas une déclaration d’appel (Civ. 2e, 14 janv. 2021 F-P+I, n° 19-14.293, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, obs. C. Lhermitte).

La déclaration de saisine est un acte de procédure, nécessaire pour saisir la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, mais qui n’introduit pas une instance.

Un délai de saisine réduit de quatre mois à deux mois

Avant le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ayant profondément modifié la procédure sur renvoi de cassation, et créé l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’article 1034 prévoyait que « à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie ».

Le décret de 2017 avait réduit ce délai de quatre à deux mois, à compter du 1er septembre 2017.

L’arrêt de cassation du 19 octobre 2017 avait été signifié par acte d’huissier du 26 janvier 2018, soit postérieurement au 1er septembre 2017, de sorte que le délai pour saisir la cour de renvoi était bien de deux mois, et expirait le 26 mars 2018.

Or, la société avait attendu le 17 mai 2018, soit près de quatre mois, pour remettre sa déclaration de saisine à la juridiction de renvoi.

C’est la raison pour laquelle la cour d’appel l’a déclarée irrecevable au visa de l’article 1034.

La déclaration de saisine et...

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