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Pas de fermeture immédiate des locaux situés à la frontière franco-italienne

Pour le juge des référés du Conseil d’État, les conditions dans lesquelles sont retenus provisoirement dans les locaux de la police à la frontière franco-italienne, des ressortissants des pays tiers à l’Union européenne, faisant l’objet d’un refus d’entrée en France en attente de leur réacheminement vers l’Italie, ne révèlent pas, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de nature à justifier la fermeture immédiate de ces locaux de mise à l’abri et de rétention. 

par Emmanuelle Maupinle 28 avril 2021

Le juge était saisi notamment par l’Association nationale de défense aux frontières pour les étrangers de recours contre les ordonnances du tribunal administratif de Nice (TA Nice, 4 mars 2021, n° 2101086, AJDA 2021. 535 ) et de Marseille (16 mars 2021, n° 2102047) qui ont rejeté la demande de fermeture immédiat des locaux attenants à ceux de la police aux frontières de Menton et de Montgenèvre.

Une réponse à l’objectif de mise à l’abri

Les locaux, qui ne sont pas prévus par un texte, répondent à un triple objectif de « mise à l’abri » des personnes étrangères, de préservation de l’ordre public aux abords de la frontière et de mise en place d’une politique efficace d’éloignement. Les requérantes soutiennent que les évolutions jurisprudentielles récentes (v. CJUE 19 mars 2019, aff. C-444/17, Arib, AJDA 2019. 613 ; ibid. 1047, chron. P. Bonneville, S. Markarian, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2019. 587 ; Rev. crit. DIP 2019. 749, note T. Fleury Graff ; CE 27 nov. 2020, n° 428178, Sté Cimade et autres, Lebon ; AJDA 2020. 2344 ) remettent en cause la possibilité de prononcer des refus d’entrée aux...

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