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Pas de liberté d’audition des salariés pour l’expert-comptable désigné par le CSE

L’expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.

Les expertises occupent une place de choix lors de la consultation du comité social et économique (CSE). Toutefois, la possibilité de recourir à l’expertise ne saurait se suffire à elle-même. Encore faut-il que l’expert désigné ait une certaine autonomie dans l’accomplissement de ses missions, afin de mener à bien son expertise.

Le 13 juillet 2021, le comité social et économique d’une clinique a décidé de recourir à une expertise-comptable relative au dernier exercice clos de la société. L’expertise était justifiée par le besoin de l’éclairer lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Le comité social et économique a alors désigné un expert-comptable, lequel a notifié à la société deux lettres de mission le 22 juillet 2021. La première comportait les modalités de son intervention au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi, la seconde les modalités de son intervention au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Quelques jours plus tard, la clinique assigna le CSE et l’expert-comptable devant le président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Rappelons qu’une procédure accélérée au fond permet d’obtenir, en urgence, une décision rapide qui, à la différence du référé, est définitive. Cette procédure s’applique à une liste limitative de litiges, dont l’action en contestation de l’expertise par l’employeur (C. trav., art. L. 2315-86 ; pour un rappel récent, Soc. 15 juin 2022, n° 21-12.726, inédit).

La société demandait à la juridiction de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l’expertise ainsi que sa durée. Elle arguait notamment du fait que les entretiens avec les salariés, prévus par la lettre de mission, n’avaient pas été autorisés par ses soins. Le président du tribunal judiciaire fit droit à sa demande. Au soutien de son pourvoi, l’expert-comptable invoquait un libre accès à l’entreprise pour les besoins de sa mission ainsi qu’une liberté dans la détermination des éléments utiles à l’exercice de sa mission, desquels découlerait une liberté de réaliser des entretiens avec les salariés.

La question posée à la Cour de cassation était somme toute assez simple : l’expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, peut-il librement réaliser des entretiens avec les salariés ou...

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