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Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre.
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 3 juin 2022
Un couple vivant en concubinage a acquis un bien immobilier en indivision. En octobre 2007, après leur séparation, l’ex-concubin assigne sa coïndivisaire en liquidation et partage de l’indivision. Le 13 octobre 2016, le notaire dresse un projet de partage de l’indivision.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Rennes, 4 nov. 2019, n° 18/07113) n’accueille pas la demande de Mme E visant à obtenir une fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont son ex-concubin se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts bancaires. En effet, les juges du fond considèrent que M. W a interrompu le jeu de la prescription à l’égard des créances relatives aux prêts bancaires en assignant sa coïndivisaire en liquidation et partage de l’indivision. La procédure aux fins de liquidation étant toujours en cours, la prescription reste suspendue et la cour d’appel vient donc ordonner l’homologation du projet de partage sous réserve de l’ajout de la créance de Mme E à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011 à 2013, et de la déduction, de la créance de M. W à l’encontre de l’indivision au titre des mensualités du prêt, du montant total des versements...
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