- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Pas de notification du droit à conserver le silence devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils
Pas de notification du droit à conserver le silence devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils
Les dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire lors de la comparution, qui ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils.
Relaxé du chef d’escroquerie, le chargé d’affaires d’une société était condamné pour faux et usage de faux au préjudice de cette dernière. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel le condamnait à une réparation. Ce dernier interjetait alors appel avant de former un pourvoi, notamment au motif qu’il n’avait pas été informé de son droit à garder le silence au cours de l’audience sur les intérêts civils.
Le demandeur s’appuyait ainsi sur l’article 406 du code de procédure pénale, relatif à la comparution devant le tribunal correctionnel, qui pose l’obligation, pour les magistrats du siège, d’informer le prévenu de son droit à faire des déclarations spontanées, à répondre aux questions posées ou à conserver le silence.
La protection du droit de se taire et de sa notification
Il convient, avant toute chose, de distinguer le droit de se taire de la notification de ce droit, en ce que les deux notions ne font pas l’objet de la même protection (J. Hennebois, Du droit au silence à l’encouragement à se taire, AJ pénal 2021. 407 ).
Corollaire de la présomption d’innocence, le droit de se taire fait l’objet d’une protection maximale. Il est consacré, en droit interne, au sein de l’article préliminaire du code de procédure pénale, mais il découle également de nombreux textes à valeur conventionnelle : l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore l’article 48, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En 2016, le Conseil constitutionnel intégrait même le droit au silence au bloc de constitutionnalité, le tirant alors de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-895/901/902/903 QPC, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 269, obs. G. Courvoisier-Clément ; RSC 2021. 483, obs. A. Botton ; 4 mars 2021, n° 2020-886 QPC, Dalloz actualité, 12 mars 2021, obs. V. Morgante ; D. 2021. 473, et les obs. ; ibid. 2022. 1228, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC, Dalloz actualité, 19 avr. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 723, et les obs.
; AJ pénal 2018. 257, obs. M. Lacaze
; Dalloz IP/IT 2018. 514, obs. M. Quéméner
; Constitutions 2018. 192, Décision
; Constitutions 2018. 192, Décision ; Procédures 2018. 27, obs. J. Buisson et A.-S. Chavent-Leclère ; 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC, D. 2017. 395
, note A. Gallois
; AJ pénal 2017. 27, obs. P. de Combles de Nayves
; RFDC 2017. 732, obs. J.-B. Perrier).
Le fondement intellectuel du droit au silence, qui n’a rien d’évident dans la procédure pénale française, résulte dans le fait que « le contraire du droit de se taire, c’est, au moins en théorie, l’obligation de parler. Pour celui qui interroge, l’absence du droit de se taire de la personne interrogée lui permet de revenir sans fin sur les mêmes questions, d’insister, et, pour reprendre une vieille formule, de pousser l’interrogé dans ses derniers retranchements. C’est la porte ouverte à toutes les pressions psychologiques, voire physiques, pour obtenir des déclarations » (M. Huyette, Le droit de se taire et le droit de mentir, blog Paroles de juges, actualisé le 2 juin 2017). La jurisprudence européenne rappelle cette logique, au visa de l’article 6 de la Convention européenne, en déclarant qu’il « présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou l’oppression, au mépris de la volonté de l’accusé » (CEDH, gr. ch., 13 sept. 2016, Ibrahim et autres c/ Royaume-Uni, n° 50541/08, § 266, Dalloz actualité, 19 déc. 2014, obs. A. Portmann ; D. 2016. 1862, obs. C. de presse ; RSC 2017. 130, obs. J.-P. Marguénaud
).
Quant à la notification du droit au silence, elle émaille l’ensemble du code de procédure pénale à tous les stades de la procédure : de l’auditionné librement (C. pr. pén., art. 61-1) au mis en examen (C. pr. pén., art. 116), en passant par le gardé à vue (C. pr. pén., art. 63-1), le témoin assisté (C; pr. pén., art. 113-4) et évidemment lors de la comparution devant une juridiction (C. pr. pén., art. 406, devant le tribunal correctionnel ; ibid., art. 328, devant la cour d’assises).
La sacralité du droit de se taire dans la hiérarchie des normes a donné lieu à une jurisprudence étoffée s’agissant de sa notification. Les décisions adossées à l’article 406 du code de procédure pénale ne manquent pas de clarté : le prévenu doit être notifié par le tribunal de son droit au silence si bien que toute méconnaissance de cette obligation cause nécessairement un grief à l’intéressé (Crim. 8 juill. 2015, n° 14-85.699, Dalloz actualité, 29 juill. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2015. 1600 ; AJ pénal 2015. 555, obs. C. Porteron
; Procédures 2015, n° 307, note A.-S. Chavent-Leclère ; Dr. pénal 2015, n° 132, note A. Maron et M. Haas). La chambre criminelle précise en outre que les dispositions précitées sont également applicables en cause d’appel, en vertu de l’article 512 du code de procédure pénale (ibid.).
Plus encore, quant à sa temporalité, la notification doit intervenir dès l’ouverture des débats, c’est-à-dire, par exemple, avant que l’avocat du prévenu n’ait pu soutenir une requête en nullité et que le procureur de la République n’ait présenté ses réquisitions sur cette demande (Crim. 16 oct. 2019, n° 18-86.614, Dalloz actualité, 8 nov. 2019, obs. H. Diaz ; D. 2019. 1996 ; ibid. 2020. 567, chron. A.-L. Méano, L. Ascensi, A.-S. de Lamarzelle, M. Fouquet et C. Carbonaro
; AJ pénal 2019. 616, obs. C.-A. Vaz-Fernandez
; JCP 2019. 1295, note Collet). Partant, la chambre criminelle a pu juger en 2021 que l’atteinte aux intérêts de la personne concernée était caractérisée lorsque le prévenu avait pris la parole avant d’avoir reçu cet avertissement (Crim. 23 nov. 2021, n° 20-80.675, Dalloz actualité, 8 déc. 2021, obs. F. Engel ; D. 2021. 2134
; AJ pénal 2022. 92, obs. J.-B. Thierry
).
Toutefois, il est une dynamique parallèle à...
Sur le même thème
-
Outils basés sur l’IA : comment le ministère de la Justice veut avancer sur ce sujet en 2025
-
[TRIBUNE] 39 %, et après…
-
Harmonisation du cadre des demandes de renvoi devant la chambre de l’instruction sur celui préexistant devant le JLD
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 10 février 2025
-
La loi sur la sûreté dans les transports poursuit sa route escarpée
-
Affaire France Telecom : consécration prévisible du harcèlement moral institutionnel par la chambre criminelle
-
[PODCAST] Justice des mineurs : débats autour de la proposition de loi Attal
-
La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence
-
Précisions sur le champ d’application de l’appel des décisions rendues par le JLD
-
Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière