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Article
Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscription
Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscription
L’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ne prévoient pas de notification du renouvellement de l’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce.
Les questions d’inscription provisoire concernant les sûretés réelles telles que les nantissements sur fonds de commerce peuvent poser des difficultés assez âpres en pratique. On remarquera donc utilement un arrêt rendu le 8 juin 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui pourra aiguiller utilement la pratique sur la notification du débiteur quand l’inscription est renouvelée.
Les faits à l’origine du pourvoi débutent le 18 juillet 2013 par une inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce par un syndicat de copropriétaires, et ce en exécution d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution. L’inscription est régulièrement dénoncée au débiteur. Par jugement du 5 novembre 2015, la société propriétaire du fonds est placée en sauvegarde avec désignation d’un mandataire judiciaire et d’un administrateur judiciaire. Par bordereau déposé le 13 juillet 2016, le syndicat créancier a renouvelé son inscription provisoire. L’administrateur judiciaire et la société débitrice propriétaire du fonds saisissent le juge de l’exécution en mainlevée du nantissement en estimant que le renouvellement de l’inscription n’a pas été notifié. Un jugement du 29 mai 2017 arrête et homologue le plan de sauvegarde, désigne le mandataire judiciaire comme commissaire chargé de veiller à son exécution et met fin à la mission de...
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Code de commerce 2025, annoté
06/2024 -
120e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni