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Pas de nouvelle proposition de peine après l’échec d’une première CRPC

N’excède pas ses pouvoirs le juge homologateur qui, après un premier refus d’homologation d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), déclare irrecevable la nouvelle requête présentée par le procureur de la République visant à proposer une autre peine.

Dans le cadre d’une procédure en matière de blanchiment, le procureur de la République financier a recouru à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a refusé d’homologuer la peine proposée. Quelques mois plus tard, par requête du 12 octobre 2021, le procureur de la République financier a de nouveau saisi le juge délégué d’une autre proposition de peine. Cette requête ayant été déclarée irrecevable par le juge délégué, le procureur de la République financier a formé un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance de refus d’homologation.

Or ni le code de procédure pénale ni un autre texte n’envisagent la possibilité d’un recours contre une ordonnance de refus d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC (Rép. pén., Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par F. Molins ; F. Desprez L’ordonnance de refus d’homologation dans le cadre de la CRPC, D. 2007. 2043 ). La chambre criminelle a toutefois émis une réserve dans l’hypothèse où il ressortirait de l’examen de la décision un risque d’excès de pouvoir du juge homologateur puisque ce contrôle relève de la compétence de la Cour de cassation (v. par ex. AJ pénal 2021. 317, obs. C. Ingrain ; RSC 2021. 659, obs. R. Parizot ).

Se posait donc ici la question de savoir si le juge homologateur avait commis un excès de pouvoir, de sorte à permettre au procureur de la République financier de se pourvoir en cassation.

La question de l’excès de pouvoir

La chambre criminelle a répondu par la négative à cette question en considérant que le juge homologateur n’avait pas gravement méconnu son office ou l’étendue de ses pouvoirs (par référence à la formule employée par la chambre criminelle, v. Crim. 30 mars 2021 n° 20-86.358, RSC 2021. 659, obs. R. Parizot ; C. Ingrain, P. Mallet, Homologation d’une CRPC : la fin de l’ère du « juge-tampon », AJ pénal 202. 317 ). Il est alors opportun de s’interroger quant à l’office du juge homologateur.

Avant la loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice), le refus d’homologation d’une CRPC ne pouvait être fondé que sur l’absence de reconnaissance des faits par le prévenu, le défaut d’acceptation de sa peine, ou lorsque le juge estimait que la peine n’était pas justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur (C. pr. pén., art. 495-9 et 495-11). Depuis la loi du 23 mars 2019, le législateur, en reprenant la réserve d’interprétation formulée par Conseil constitutionnel (Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, Estier, D. 2004. 2756 , obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud...

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