Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Pas de nullité de principe des opérations de captation d’images réalisées par drone

La captation d’images réalisées par drone au-dessus d’une propriété permettant de prouver l’existence d’un réseau structuré de trafic de stupéfiants est régulière. En effet, l’article 706-96 du code de procédure pénale ne fait pas de distinction selon que le dispositif est fixe ou mobile.

Dans le cadre des enquêtes pénales, l’engouement en faveur des drones est indéniable. La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure en témoigne : ces « aéronefs sans pilote » ou « dispositifs aéroportés » peuvent désormais être utilisés par les forces de l’ordre et ce, de manière encadrée par les textes (sur l’insuffisance des textes, v. not. M. Bouchet, Les drones face aux enjeux de droit pénal et de libertés fondamentales, Dalloz IP/IT 2022. 299 ).

Mais si les drones permettent de protéger plus efficacement l’ordre public, peuvent-ils être utilisés comme preuve à l’occasion d’une procédure pénale ? C’est à cette question que répond pour la première fois la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 15 novembre 2022.

En l’espèce, mis en cause pour son implication dans un trafic de cannabis entre l’Espagne et la France, l’intéressé formulait plusieurs demandes d’annulation des pièces de la procédure dont la principale concernait la mise en place, au-dessus de son domicile et ses abords immédiats, d’un dispositif de captation d’images par drone. La chambre de l’instruction rejetait ses requêtes.

Au moyen de son pourvoi, il avançait deux arguments : le premier portait sur l’interprétation des dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale. Rappelant qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée qu’autant que celle-ci est prévue par la loi, l’intéressé considérait que le texte même de l’article 706-96 aurait été violé. Selon lui, ce texte qui autorise la mise en place d’un dispositif de captation d’images en matière de criminalité et délinquance organisées ne permettrait que la mise en place de dispositifs fixes, de sorte que les juges auraient violé notamment les articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 111-2 du code pénal.

Le second argument portait sur le caractère nécessaire de cette mesure. Rappelant qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée qu’autant que celle-ci est nécessaire, il considérait que les juges n’avaient pas justifié ce en quoi les circonstances liées aux lieux de l’opération rendaient...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :