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Pas de parasitisme sans preuve de la réalité des investissements effectués

Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond qui n’ont pas retenu d’actes de parasitisme, la victime n’ayant pas apporté la preuve d’une « valeur économique identifiée et individualisée ». Au-delà de la solution de la présente affaire, par cet arrêt de principe, la Cour a cherché à remédier au « flou » de la notion de parasitisme économique en clarifiant sa définition prétorienne.

Bien que la notion de parasitisme économique soit une construction doctrinale, consacrée depuis longtemps par la jurisprudence (Paris, 18 mai 1989, Ungaro, D. 1990. 340 , note L. Cadiet ; ibid. 75, obs. Y. Serra ; RTD com. 1990. 581, obs. A. Chavanne ), elle génère un contentieux qui est loin de se tarir. La raison en est simple : comme l’a souligné la chambre commerciale de la Cour de cassation elle-même dans sa Lettre de juillet 2024, toute la difficulté de cette notion, qui se situe au confluant du droit de la propriété intellectuelle et de la liberté du commerce et de l’industrie, est de savoir précisément quelle protection accorder sur le fondement du parasitisme à des biens qui ne font pas ou plus l’objet d’un droit privatif. C’est pourquoi, par deux arrêts rendus le même jour – dont l’un fait l’objet de ce commentaire – la Cour a voulu remédier au « flou de cette notion », qui a fait l’objet de « courants d’approches variés », en clarifiant la définition prétorienne du parasitisme.

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : les sociétés Auchan avaient commercialisé des tasses et des bols comportant des images « vintage », commandés à la société KATS, qui avait fait réaliser les dessins par la société Inter@ction. La société Maisons du Monde, estimant que ces objets reproduisaient l’une de ses toiles, a assigné ces sociétés en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Rennes a débouté la société Maisons du Monde de ses demandes. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation. Dans un arrêt de rejet rendu le 26 juin 2024, la Cour a finalement approuvé les juges du fond qui ont considéré qu’aucun acte de parasitisme n’avait été commis en l’espèce.

Il s’agit sans aucun doute d’un arrêt important en matière de parasitisme économique. La forme ainsi que le fond de la décision en témoignent.

S’agissant de la forme, en premier lieu, il convient de noter que cette décision bénéficie d’une publicité maximale, puisque, outre les commentaires qui en sont faits dans la Lettre de la chambre commerciale, elle est publiée au Bulletin et doit paraître au Rapport. Par ailleurs, cet arrêt fait l’objet d’une motivation développée, la Cour n’hésitant pas à cet égard à citer sa propre jurisprudence. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la Cour cite son propre arrêt à l’appui de sa solution, ce qui semble attester que cet arrêt fait déjà date dans le domaine du parasitisme.

S’agissant du fond, en second lieu, si la Cour n’innove pas à proprement parler, elle effectue des rappels très utiles et propose, en quelque sorte, un test harmonisé en matière de parasitisme, permettant de caractériser de tels actes. Dans cette perspective, la Cour rappelle d’abord la définition classique du parasitisme, puis les conditions pertinentes et indifférentes de la qualification de parasitisme pour enfin en tirer toutes les conséquences dans cette affaire.

Le rappel de la définition classique du parasitisme

Dans sa motivation, la Cour commence par préciser que le...

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