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Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de postulation ne s’appliquent pas.

La postulation est définie comme un mode particulier de représentation obligatoire lorsque le législateur a retiré aux parties la possibilité de se présenter elles-mêmes en les obligeant à comparaître par l’intermédiaire d’un auxiliaire de justice (H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat 2022/2023, 17e éd., Dalloz Action, n° 622.141). Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel » (pour le commentaire du texte, D. avocats 2000. 56 s.). La règle énoncée pose le principe de la territorialité de la postulation qui est ainsi réservée aux avocats du barreau établi près la cour d’appel où le procès se déroule. La question de son application, en raison des enjeux économiques essentiels soulevés, est particulièrement sensible (E. Jullien, Territorialité de la postulation : la dépêche et la loi, Gaz. Pal. 2017, n° 17, p. 52) comme en témoigne ce nouvel avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril 2024.

En l’espèce, un avocat du Barreau de Senlis a déposé une requête devant le juge de l’exécution (JEX) du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour une créance d’un montant excédant 10 000 €. Au regard des règles relatives à la territorialité de la postulation, la question se posait de savoir si le plaideur n’aurait pas dû désigner un avocat postulant relevant de la Cour d’appel de Dijon ? C’est pourquoi...

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