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Pas de prise en compte de la bonne foi en cas de négligence grave du porteur d’une carte de paiement
Pas de prise en compte de la bonne foi en cas de négligence grave du porteur d’une carte de paiement
Le porteur d’une carte de paiement victime d’une utilisation non autorisée, même de bonne foi, est responsable du préjudice qu’il subit du fait de sa négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tant quant à la forme qu’au contenu du message qu’il comportait.
par Clémence Bonnetle 31 août 2020
Le porteur d’une carte de paiement conteste les opérations de paiement débitées sur son compte bancaire par sa banque, estimant ces dernières frauduleuses. L’établissement financier refuse de procéder au remboursement de ces sommes, considérant que son client avait commis une faute en donnant à des tiers des informations confidentielles permettant d’effectuer les opérations contestées. L’établissement, condamné par le tribunal d’instance statuant en dernier ressort au remboursement de la moitié des paiements frauduleux, s’est pourvu en cassation. Il a fait valoir que le tribunal d’instance a retenu la bonne foi du payeur victime de la fraude, justifiant ainsi pour le tribunal une responsabilité limitée de ce dernier dans le préjudice subi.
La Cour de cassation, qui censure le jugement, précise, dans cet arrêt du 1er juillet 2020, que la responsabilité du payeur dans la réalisation d’opérations non autorisées, en cas de négligence grave, est exclusive de toute appréciation de la bonne foi de ce dernier. En conséquence, l’établissement financier ne peut être tenu au remboursement, même partiel, des sommes correspondant aux opérations frauduleusement effectuées avec la carte de son client. Elle rappelle ainsi qu’il incombe à l’utilisateur d’un service de paiement une obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, tel que le prévoit l’article L. 133-16 du code monétaire et financier.
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, depuis 2017, a été amenée à se prononcer sur l’hypothèse de plus en plus courante de...
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