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Pas de prorogation du délai de déclaration d’une indemnité de résiliation pour le créancier situé à l’étranger

Pour la Cour de cassation, l’augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers situés à l’étranger concerne celui fixé en application de l’article L. 622-26 du code de commerce pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement et non celui prévu au deuxième alinéa de l’article R. 622-21 du même code ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d’un contrat en cours.

À n’en pas douter, bien qu’il se soit quelque peu adouci, le contentieux de la déclaration des créances est l’un des plus récurrents du droit des entreprises en difficulté, ce dont témoigne, une nouvelle fois, l’arrêt ici rapporté.

Quelques éléments de mise en contexte

L’importance du contentieux tranche avec la simplicité apparente des textes. Pour ne rappeler que quelques règles, nous savons qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration des créances fixé en application de l’article L. 622-26 du même code est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bodacc.

Cette première règle, concernant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, connaît un infléchissement célèbre : le délai de déclaration susvisé est augmenté de deux mois pour les créanciers ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui y a son siège (C. com., art. R. 622-24, al. 2) ; la situation à l’étranger du créancier s’appréciant alors quant à la personne ayant le pouvoir de déclarer (Com. 26 oct. 2022, n° 20-22.416 P, Dalloz actualité, 28 nov. 2022, obs. R. Dalmau).

Mais là n’est le seul aménagement du délai de déclaration des créances !

Dans certaines hypothèses, selon la nature des créances dont la déclaration est envisagée, le point de départ du délai de déclaration ou bien le délai lui-même font l’objet de certains ajustements. Cette remarque trouve une illustration au sein de la lettre du deuxième alinéa de l’article R. 622-21 du code de commerce. Celui-ci prévoit que les cocontractants visés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation du contrat pour déclarer au passif la créance en résultant. Cet aménagement se comprend aisément, puisqu’il permet aux créanciers d’une indemnité de résiliation d’un contrat en cours de déclarer cette créance et, plus particulièrement, lorsque la résiliation advient postérieurement à l’expiration du délai de déclaration des créances de droit commun (Com. 26 mars 2013, nos 11-21.060 et 12-18.991 P, Dalloz actualité, 3 avr. 2013, obs. A. Lienhard ; D. 2013. 903, obs. A. Lienhard ; ibid. 2363, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; Rev. sociétés 2013. 379, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2013. 341, obs. A. Martin-Serf ).

Cette dernière disposition est au cœur de l’arrêt ici rapporté.

Problématique soumise à la Cour de cassation

Il se posait la question de savoir si le délai de déclaration d’un mois de l’indemnité de résiliation d’un contrat en cours pouvait faire l’objet de l’augmentation de délai prévue au deuxième alinéa de l’article R. 622-24 du code de commerce pour un créancier situé à l’étranger.

Les faits

En l’espèce, deux sociétés ont conclu un contrat de licence portant sur une marque, le propriétaire de cette dernière étant une société anonyme de droit suisse. Hélas, le licencié a été mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 15 novembre 2016.

Par la suite, la société de droit suisse a mis le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de licence. Or le mandataire, qui avait obtenu une prolongation de deux mois pour opter, n’a pas répondu. Par conséquent, le contrat a été résilié de plein droit à la date du 24 février 2017 pour défaut de réponse à la mise en demeure.

Le 23 mai 2017, la société titulaire de la marque a déclaré au passif une créance d’indemnités résultant de la résiliation du contrat.

Malheureusement, la régularité de cette déclaration a été contestée et, le 1er juillet 2020, le juge-commissaire a déclaré forclose la déclaration de créance au motif qu’aucune prorogation de délai n’était applicable dans cette hypothèse.

La société de droit suisse a interjeté appel de cette décision en se fondant sur l’augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers étrangers (C. com., art. R. 622-24).

Reste qu’elle ne sera pas plus chanceuse devant les juges du second degré, ces derniers confirmant l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.

Pour fonder sa décision, la cour d’appel a avancé notamment...

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