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Le Conseil d’État consolide sa jurisprudence en matière d’action en réparation des dommages subis par les personnes publiques du fait de pratiques anticoncurrentielles.
par Nathalie Mariappale 19 octobre 2020
La réglementation de l’Union européenne en matière de droit de la concurrence, qui vise à protéger la libre concurrence, est particulièrement stricte en ce qu’elle interdit certaines pratiques, dont l’entente (ou cartel), qui consiste en des accords entre plusieurs entreprises dans le but de fausser, restreindre ou complètement empêcher le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.
Pour avoir entrepris des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits à base de carbone pour applications mécaniques et électriques entre 1988 et 1999, plusieurs sociétés membres d’un cartel avaient été sanctionnées d’amendes par la Commission européenne en 2003 (déc. n° 2004/420/CE, 3 déc. 2003). La fixation de façon directe ou indirecte des prix de vente et d’autres conditions de transaction applicables aux clients, la répartition les marchés par l’attribution de clients, les actions coordonnées de restrictions quantitatives, les hausses des prix et les boycottages à l’encontre des concurrents non membres du cartel sont autant d’infractions au paragraphe 1er de l’article 81 du Traité instituant la Communauté européenne, repris dans les traités actuels.
Parallèlement à cette condamnation, la SNCF qui s’est estimée lésée en raison du surcoût supporté sur ses achats de balais et de bandes d’usure en carbone et en graphite imputable aux pratiques anticoncurrentielles du cartel, a introduit un recours en réparation du préjudice subi devant le tribunal administratif de Paris.
Alors que le tribunal administratif a considéré que le préjudice n’était pas établi (TA Paris, 1er avr. 2014, nos 1308641 et 1301400), la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et ordonné une expertises aux fins d’évaluation du préjudice de la SNCF (CAA Paris, 13 juin 2019, n° 14PA02419).
En cassation, le Conseil d’État rappelle la compétence de la juridiction administrative pour les recours en réparation d’un préjudice subi par la personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles et revient notamment sur les règles relatives à la prescription.
Recours en responsabilité quasi-délictuelle et condamnation in solidum du cartel
Le Conseil d’État le rappelle sans détour : « lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire ».
Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle du Conseil d’État en...
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