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Pas de rapport successoral ni de sanction du recel successoral en dehors d’une instance en partage

La Cour de cassation réaffirme une solution désormais classique : la nécessité d’inscrire dans le cadre d’une instance en partage, à peine d’irrecevabilité, les demandes tendant à obtenir le rapport d’une libéralité et la sanction d’un recel successoral.

par Marion Cottetle 30 septembre 2020

Une nouvelle fois, la Cour de cassation a été amenée à rappeler que les demandes tendant à obtenir un rapport successoral ou la sanction d’un recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage.

En l’espèce, un homme avait réalisé une donation-partage d’un bien immobilier au profit de ses deux fils avant de décéder. L’un de ses fils, ainsi que le conjoint survivant, avaient renoncé à la succession, tandis que son second fils l’avait acceptée sous bénéfice d’inventaire (devenu à concurrence de l’actif net). Deux litiges se sont alors noués autour de deux instances distinctes qui ont été jointes par la suite.

Dans un premier temps, le fils renonçant a assigné son frère en partage de l’indivision portant sur le bien immobilier ayant fait l’objet de la donation-partage, laquelle est d’ailleurs sujette à requalification puisqu’elle a créé une indivision entre les donataires. En effet, la donation-partage est incompatible avec la création d’une indivision car elle a précisément pour objet de réaliser un partage anticipé entre plusieurs héritiers présomptifs et suppose donc une répartition matérielle de ses biens (en ce sens, v. Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-21.892, D. 2013. 706 ; AJ fam. 2013. 301, obs. C. Vernières ; RTD civ. 2013. 424, obs. M. Grimaldi ; 20 nov. 2013, n° 12-25.681, D. 2013. 2772 ; ibid. 2014. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2014. 54, et les obs. , concl. P. Chevalier ). C’est donc d’une donation simple qu’il s’agissait, et non d’une donation-partage à proprement parler.

Dans un second temps, le fils acceptant sous bénéfice d’inventaire a assigné son frère afin de le voir condamner à rapporter à la succession de leur père des donations déguisées dont il aurait bénéficié et de faire appliquer les sanctions du recel successoral. En revanche, il n’a pas assorti ces prétentions d’une demande en partage des biens figurant dans la succession du père. Il a pourtant obtenu gain de cause devant les juges du fond, qui ont retenu l’existence d’un recel successoral à la charge du renonçant.

Ce dernier s’est pourvu en cassation et a invoqué devant la haute juridiction un moyen nouveau mais de pur droit, tiré de la violation des articles 822, 843, et 792 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à la réforme du 23 juin 2006. Le premier de ces textes est relatif à l’action en partage ; le deuxième,...

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