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Le recel de biens issus d’un vol ne peut être retenu à l’encontre des détenteurs des œuvres dès lors que l’existence du vol commis antérieurement à leur entrée en possession n’est pas démontrée.
par Méryl Recotilletle 27 mars 2018

À l’image d’une vente aux enchères, le défilé des œuvres culturelles se poursuit devant les juges de la Cour de cassation. Succédant au manuscrit de Chateaubriand (Crim. 31 janv. 2018, n° 17-80.049, Dalloz actualité, obs. T. de Ravel d’Esclapon isset(node/189061) ? node/189061 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189061 ; v. égal. ibid., 11 sept. 2015, obs. M. Babonneau isset(node/174388) ? node/174388 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>174388 ; ibid., 21 déc. 2015, obs. T. de Ravel d’Esclapon isset(node/176347) ? node/176347 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>176347), les œuvres de Pablo Picasso sont à leur tour mêlées à une affaire portée devant la haute juridiction.
À la suite du décès de l’artiste, l’épouse de Pablo Picasso aurait fait don à un couple d’amis de 271 œuvres afin de les soustraire à l’inventaire de la succession. Les destinataires, l’électricien des époux Picasso et sa femme, les auraient alors entreposées et conservées pendant près de quarante ans, sans en connaître la valeur. Néanmoins, le fils de Pablo Picasso et administrateur de la succession a été appelé pour authentifier les œuvres. Le couple a alors été mis en examen du chef de recel de vol. Condamnés par le tribunal correctionnel, les prévenus ont interjeté appel, tout comme le ministère public et les parties civiles. Devant la cour du second degré, les époux sont revenus sur leurs propos antérieurs et leur nouvelle déclaration s’avère mensongère, sans cohérence et peu crédible. La cour d’appel, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, a condamné les prévenus aux motifs que leur dernière version des faits était dénuée de toute crédibilité en ajoutant que leurs mensonges et leurs déclarations incohérentes relatives à leur entrée en possession des œuvres litigieuses établissaient leur mauvaise foi. Ils ne pouvaient donc ignorer l’origine frauduleuse des biens. Dans cette affaire relative à un recel d’œuvres d’art (v. A.-J. Fauré et O. Baecque, Recel d’œuvres d’art : les spécificités du délit et de sa poursuite, JAC 2017, n° 46, p. 26), la Cour de cassation a invalidé la décision de la cour d’appel aux motifs que le recel de biens tel qu’il est prévu à l’article 321-1 du code pénal n’est pas constitué en tous ses éléments dans la mesure où l’existence d’un vol des œuvres commis antérieurement n’est pas démontrée.
L’article 321-1 du code pénal exige un lien entre le recel et l’infraction d’origine. Cela implique pour le juge de relever les éléments constitutifs de l’infraction préalable au recel (Crim. 14 déc. 2000, n° 99-87.015, D. 2001. 831 ; RTD com. 2001. 527, obs. B. Bouloc
). Les juges apprécient également la régularité de la possession et la bonne foi dont peut se prévaloir l’acquéreur d’un bien mobilier (v. Crim. 30 nov. 1999, n° 98-85.991, RSC 2000. 832, obs. R. Ottenhof
; RTD com. 2000. 474, obs. B. Bouloc
; JCP 2000. II. 10359, note J. Biguenet). Jusqu’à preuve du contraire, l’article 311-1 du code pénal envisage le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Or les juges n’ont, à aucun moment, caractérisé explicitement les éléments constitutifs de ce vol, en témoigne l’absence de toute mention d’un acte de soustraction frauduleuse. Ils se sont contentés de déduire le vol des déclarations visiblement peu cohérentes, voire mensongères, des prévenus. Les juges ont estimé, sans plus d’explications, que l’analyse de ces déclarations permettait d’établir que la totalité des œuvres provenait d’une appropriation frauduleuse réalisée à l’insu de l’artiste et de son épouse. À travers cette décision, la Cour de cassation rappelle implicitement que la loi pénale est d’interprétation stricte, ainsi, la simple possession, visiblement clandestine et dénuée de bonne foi, ne peut pas suffire à caractériser un vol.
Dans cette décision, la Cour de cassation a préféré se rendre à l’évidence plutôt que de céder aux apparences mais la brièveté de l’attendu principal nous laisse tout de même perplexes. D’une part, il est étonnant que la Cour de cassation ne se soit pas davantage expliquée sur son rejet de la qualification du vol. En effet, selon les dires des prévenus, les œuvres leur ont été données par l’épouse de Pablo Picasso. Pourquoi la Cour de cassation n’a-t-elle pas directement évincé le vol aux motifs qu’il ne saurait résulter d’une remise volontaire de la chose ? Les allégations douteuses des prévenus et l’incertitude quant à la possession des tableaux auraient-elles contraint les juges à rester prudents ? D’autre part, nous pouvons nous demander pour quelle raison la Cour de cassation n’a pas, tout simplement, appliqué la règle classique selon laquelle « un voleur ne peut pas être son propre receleur » (v. Crim. 12 nov. 2015, n° 14-83.073, Dalloz actualité, 27 nov. 2015, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2016. 148, obs. J.-B. Perrier
; AJCT 2016. 279, obs. J. Lasserre Capdeville
; RTD com. 2016. 212, obs. B. Bouloc
; Gaz. Pal. 2016. 55, obs. S. Detraz ; Dr. pénal 2016, comm. 4, note Conte) sauf à caractériser des faits distincts (v. par ex. Crim. 10 oct. 1996, n° 95-80.447, Dr. pénal 1997. Comm. 48, obs. Véron).
Commentaires
Bonjour,
À la lecture de votre note, deux remarques me viennent à l’esprit.
En premier lieu, vous vous interrogez : « pourquoi la Cour de cassation n’a-t-elle pas directement évincé le vol aux motifs qu’il ne saurait résulter d’une remise volontaire de la chose ? ». L’on peut aisément répondre à cette question en rappelant que la Cour de cassation est juge du droit et qu’elle ne saurait entrer dans le détail des explications des prévenus pour établir l’existence, ou non, d’une infraction, par ailleurs négligée par les juges du fond. Par ailleurs, à supposer étayées les explications des prévenus sur le fait, aux termes de l’arrêt annoté, que l’épouse du maître leur ait « confié des œuvres pendant quelques mois pour les soustraire à l'inventaire successoral », de telles circonstances ne sont pas exclusives du vol. Certes, la remise par le propriétaire de sa chose est exclusive du vol. Mais, encore faut-il que l’intéressé dispose d’une propriété pleine et entière sur ladite chose. En l’espèce, s’agissant de choses objets d’une succession, l’acte de remise à des tiers peut être considérée comme une « interversion de titres », pour reprendre l’expression de Garçon, constitutive d’une soustraction au préjudice des héritiers. Ainsi, la Chambre criminelle a pu considérer que commet un vol la veuve, usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son mari décédé, qui a déposé les meubles litigieux au Crédit municipal de Paris (Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 11-81.798).
En second lieu, vous ajoutez : « nous pouvons nous demander pour quelle raison la Cour de cassation n’a pas, tout simplement, appliqué la règle classique selon laquelle « un voleur ne peut pas être son propre receleur » ». Encore une fois, comme mentionné plus haut, la Cour de cassation ne pouvait procéder de la sorte puisqu’il aurait alors s’agit, pour elle, de dire que les prévenus avaient commis le supposé vol, ce qu’elle ne peut faire sans méconnaître son rôle de juge du droit. D’ailleurs, il est intéressant de souligner que la cassation est prononcée avec renvoi devant la Cour d’appel de Lyon qui pourra, elle, se prononcer sur les qualifications juridiques applicables aux faits dont elle est désormais saisie. En outre, à la lecture de l’arrêt annoté, qui fait référence explicitement à la « dernière version des prévenus » aux termes de laquelle les œuvres leur auraient été données par l’épouse de Picasso, il pourrait être soutenu que l’infraction préalable de vol est imputable à cette dernière et non auxdits prévenus, de sorte que la jurisprudence citée par vos soins apparaît inopérante.
Sous réserve de meilleurs avis et avec respect pour toute opinion contraire,
Bien cordialement,
L'auteur vous répond :
Monsieur,
C’est avec beaucoup de prudence que j’ai souhaité mettre en avant le « déséquilibre », si je peux me permettre, entre la décision de la cour d’appel critiquable dans la caractérisation du recel et le bref attendu, certes infirmatif, de la Cour de cassation. Je souscris parfaitement à l’argument selon lequel la Cour de cassation est juge du droit. Il ne s’agissait toutefois que de questionnements, en aucun cas d'affirmations et les réponses que vous avez apportées sont tout à fait pertinentes.
Pour résumer vos observations, il n’est pas improbable que les juges du fond aient considéré que l’épouse de Pablo Picasso ait été, en réalité, l’auteur du vol des œuvres (en référence à votre propos relatif à l’« interversion de titres » en matière successorale constitutive d’une soustraction au préjudice des héritiers). Je suis tout à fait d’accord sur ce point qui pourrait permettre de comprendre la décision des juges du fond et la motivation, plutôt brève, de la Cour de cassation. Néanmoins, les juges du fond n’ont pas envisagé explicitement la veuve de Pablo Picasso comme l’auteur d’un vol. Ils se sont contentés de mentionner une hypothèse sans pour autant caractériser le vol. D’autant qu’ils ajoutent que cette hypothèse est sans incidence sur les faits de l’espèce. Par prudence, j’ai donc préféré ne pas l’aborder.
Bien respectueusement.
Méryl Recotillet