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Pas de recours contre la décision de prolongation du délai de transfert d’un dubliné

Dans un avis rendu le 28 mai 2021, le Conseil d’État s’est penché sur les conséquences contentieuses de la prolongation du délai de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile en cas de fuite du demandeur.

par Emmanuelle Maupinle 3 juin 2021

Reprenant sa décision Ministre de l’Intérieur (CE 21 oct. 2015, n° 391375, Dalloz actualité, 30 oct. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2016. 792 , note E. Aubin ; ibid. 2015. 2007 ; D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ), le Conseil d’État rappelle qu’iI résulte du règlement « Dublin III » que, « si l’État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’État membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’État membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont...

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