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L’impossibilité pour un journaliste, tiers à une procédure d’instruction, de présenter une requête en nullité d’un acte d’investigation accompli en violation du secret de ses sources ne méconnaît pas les droits et libertés que la Constitution garantit, dès lors que d’autres voies de droit lui sont ouvertes.
par Théo Scherer, Docteur en droit, ATER à l’université Caen Normandiele 8 novembre 2022

En raison du caractère secret de l’enquête et de l’instruction, les tiers sont traditionnellement exclus de la phase préparatoire du procès pénal. De manière exceptionnelle, des recours ont été ouverts à leur bénéfice, afin qu’ils puissent défendre un intérêt protégé. Ainsi, le propriétaire et les personnes ayant des droits sur un bien peuvent interjeter appel contre l’ordonnance ordonnant une saisie spéciale de ce bien, indépendamment de leur qualité ou non de partie à la procédure (C. pr. pén., art. 706-141 s.). Pareillement, l’occupant des lieux qui ont fait l’objet d’une perquisition peut, six mois après l’accomplissement de cet acte, demander l’annulation du procès-verbal relatant les opérations (C. pr. pén., art. 802-2). Dans la présente affaire, le Conseil constitutionnel était invité à élargir le domaine des recours ouverts aux tiers dès la phase préparatoire.
Alors qu’elle préparait un documentaire sur une évasion de prison, une journaliste a fait l’objet de mesures de surveillance (A. Bloch, Une QPC sur le secret des sources devant le Conseil constitutionnel, Dalloz actualité, 20 oct. 2022). Aucun soupçon ne pesait sur elle, la finalité des opérations était seulement d’obtenir des informations sur l’évasion. Estimant que ces surveillances avaient compromis le secret de ses sources, la journaliste a tenté, en vain, de se constituer partie civile pour pouvoir accéder au dossier de l’affaire. Elle a aussi présenté une requête en annulation des actes d’instruction en cause, mais sa demande a été déclarée irrecevable. C’est dans ce contexte qu’elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
La question posée au Conseil constitutionnel
La question était relative à la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article 60-1, du quatrième alinéa de l’article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale. Les deux premiers textes visés prohibent l’ajout au dossier d’éléments obtenus en violation du secret des sources, notamment protégé par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les autres textes visés sont relatifs au régime des nullités de l’information. La requérante reproche au législateur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence, car il n’offre ni recours ni voie de droit au journaliste tiers à la procédure pour contester la légalité d’un acte réalisé en violation du secret des sources. Il résulterait de cette situation une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et de la liberté d’expression.
La solution retenue
Après avoir énoncé le contenu des différents articles visés par la requérante, le Conseil constitutionnel cite l’article 16 de la Déclaration de 1789, duquel découle le droit à un recours effectif. Dans un premier temps, il indique que les tiers à la procédure d’instruction ne peuvent pas demander l’annulation d’un acte d’instruction accompli en violation du secret des sources. En effet, selon l’article 170 du du code de procédure pénale, seuls le juge d’instruction, le procureur de la République, le mis en examen, la partie civile et le témoin assisté ont qualité à demander la nullité d’un acte d’instruction. Les sages ne remettent pas en question cette limitation. Au contraire,...
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