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Pas de représentant syndical au CSE si l’entreprise compte moins de cinquante salariés

Il ressort de la combinaison des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du code du travail que, dans une entreprise n’atteignant pas le seuil de cinquante salariés, une organisation syndicale représentative ne peut disposer de représentant auprès du comité social et économique.

par Julien Cortotle 29 septembre 2021

Aux côtés de la délégation élue du personnel, le code du travail a prévu la présence de représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise au comité social et économique. Chaque organisation syndicale concernée peut ainsi choisir un membre du personnel, qui doit remplir les conditions pour être éligible audit comité, pour porter ses couleurs aux séances avec une voix consultative. L’article L. 2314-2 du code du travail, situé dans la section relative à la composition du CSE, limite cette désignation aux entreprises d’au moins 300 salariés. Un renvoi à l’article L. 2143-22 du code permet de savoir qu’en deçà de ce seuil, c’est le délégué syndical qui remplit cette mission, étant de droit représentant syndical au comité social et économique. Il s’agit d’une transposition de règles déjà applicables au comité d’entreprise.

Partant, la distinction concernant la personne occupant ces fonctions, fondée sur l’effectif, paraît simple. Cependant, au regard de la rédaction des textes, la question de la situation des entreprises de moins de cinquante salariés pouvait se poser. Si, auparavant, ces dernières n’étaient pas concernées par le comité d’entreprise, la réforme organisant la suppression de celui-ci et des délégués du personnel les a dotées d’un comité social et économique. Or, les dispositions relatives à cette institution y prévoyant la présence du représentant syndical ne précisent pas qu’il n’a lieu d’être que dans les entreprises...

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