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Article
Pas de résiliation judiciaire du contrat de travail pour le salarié protégé dont l’autorisation administrative est annulée
Pas de résiliation judiciaire du contrat de travail pour le salarié protégé dont l’autorisation administrative est annulée
Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise consécutivement à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement ne peut solliciter en parallèle la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce même si la saisine de la juridiction prud’homale est antérieure à la rupture.
par Clément Couëdel, Juriste en droit social, Chargé d'enseignement en droit privéle 30 novembre 2021
La protection spéciale attachée aux mandats électifs et syndicaux est communément appréhendée comme un garde-fou contre les décisions arbitraires et discriminatoires à l’encontre des salariés chargés de représenter, quelle que soit leur mission, les intérêts de la communauté des travailleurs. Cette « protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun » (Cass., ch. mixte, 21 juin 1974) se manifeste a priori, avec notamment l’obligation faite à l’employeur d’obtenir la décision conforme de l’inspection du travail en cas de licenciement d’un salarié protégé. Elle s’exprime également a posteriori puisque le licenciement survenu en violation du statut protecteur produit les effets d’un licenciement nul et ouvre la voie de la réintégration.
Tel est également le cas dans l’hypothèse où le juge administratif annule postérieurement l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le salarié peut en effet solliciter sa réintégration (C. trav., art. L. 2422-1 ; Guide DGT relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, 15 sept. 2019, fiche 22) ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire correspondant à l’ensemble des salaires qui auraient dû être versés entre son éviction et la réintégration. Lorsqu’il ne souhaite pas être réintégré dans l’entreprise, le salarié peut obtenir le paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation (C. trav., art. L. 2422-4) ainsi que les sommes d’ordinaire attachées à la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnité de préavis, indemnités de congés payés) dès lors qu’il n’en a pas déjà bénéficié au moment de la rupture et s’il remplit les conditions pour y prétendre. Le salarié non réintégré peut, au demeurant, réclamer une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse s’il démontre que le licenciement était injustifié (C. trav., art. L. 1235-3-1).
Derrière cette apparente simplicité, la situation peut se révéler bien plus complexe, notamment lorsque le salarié protégé demande la résiliation...
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