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Pas de responsabilité du fait des attroupements lorsque les actions sont préméditées

Les actes délictuels procédant d’une action préméditée, et organisée par un groupe à seul fin de les commettre, n’entrent pas dans le champ du régime de responsabilité sans faute du fait des attroupements.

28 août 2015, 18h45. Une vingtaine de personnes de la communauté des gens du voyage s’est rassemblée devant la gendarmerie de Roye, dans la Somme, pour tenter d’obtenir l’extraction d’un membre de leur communauté, détenu à la maison d’arrêt d’Amiens, afin qu’il puisse assister aux obsèques de son père décédé quelques jours auparavant, lors d’une fusillade qui a fait quatre morts. Quelques dizaines de minutes plus tard, un vol de pneumatiques a été commis par les protagonistes afin de « mettre le feu » et de « faire un blocage », selon le procès-verbal de flagrance établi ce jour.

Les premiers troubles à l’ordre public sont alors constatés sur l’autoroute A1 dans le sens Paris-Lille : opération escargot et barricade de pneus en feu, entraînant un bouchon sur une longueur de 7 kilomètres. 22h30, deux camions de gens du voyage forcent la porte de service de l’autoroute, et un camion est dérobé pour faire barrage. La situation s’apaisera lorsqu’en appel, la demande d’extraction sera accordée. Mais au total, plusieurs dizaines de milliers d’euros de vol et de dégradations seront comptabilisées.

Le régime de responsabilité sans faute du fait des attroupements

La responsabilité de l’État peut se trouver engagée, même sans faute, lorsque des dommages sont causés par des attroupements ou rassemblements qui dégénèrent en action violente. Telle est la portée de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis (…) par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».

Afin de permettre la mise en œuvre de ce régime lors d’attroupements sur la voie publique, la jurisprudence a dégagé deux critères traditionnels : le premier lié au caractère collectif de l’attroupement, et le second lié à la spontanéité....

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