- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Pas de retrait litigieux si la cession a été faite en paiement de ce qui était dû
Pas de retrait litigieux si la cession a été faite en paiement de ce qui était dû
Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’il n’y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui était dû conformément à l’article 1701, 2°, du code civil.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 15 février 2023

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, ces derniers mois, un certain nombre d’arrêts portant sur des cessions de créance ; ce qui marque le vif intérêt de la pratique pour cet outil de transmission qu’il soit utilisé comme tel (v. par ex., Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042 F-B, Dalloz actualité, 13 juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1036 ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. S. Piédelièvre
; Civ. 1re, 1er juin 2022, F-B, n° 21-12.276, Dalloz actualité, 15 juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1459
, note J.-D. Pellier
) ou à des fins de sûretés (v. égal. pour un arrêt portant sur un nantissement de compte-titres, Com. 30 nov. 2022, n° 20-23.554 F-B, Dalloz actualité, 9 déc. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 2156
). Mais le 8 février 2023, c’est une nouvelle marque de cet intérêt qui est témoignée avec la mise à disposition d’un arrêt fort intéressant qui porte sur une thématique assez rarement portée devant la Cour de cassation, la cession de droits litigieux dont on enseigne assez fréquemment qu’elle est une figure fort ancienne mais encore vive de nos jours de lutte contre la spéculation. Elle consiste en une cession de créance spéciale (qui porte sur un droit litigieux, car contestée devant une juridiction) qui permet au débiteur retrayant de pouvoir se substituer au cessionnaire en réglant le prix réel de la cession (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Dalloz », 2022, p. 1801, n° 1644). En ce sens, l’arrêt commenté dégage un subtil parfum de rareté car cela faisait quelques années qu’aucun arrêt publié de cette chambre n’avait intéressé la question. On ne peut donc qu’être curieux d’en découvrir la solution.
Reprenons les faits pour comprendre comment le problème s’est présenté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Une société commande à une autre, entre le 3 décembre 2007 et le 16 janvier 2008, plusieurs machines et outillages que celle-ci a achetés à sa filiale chinoise. Les matériels commandés ont été chargés dans des containers puis ont été transportés jusqu’au port chinois de Ningbo par une société de transport maritime. Il a fallu, par la suite, acheminer par la voie terrestre les produits jusqu’au Bas-Rhin. Lors d’un des trajets pour acheminer le matériel, le chauffeur a perdu le contrôle du camion qui transportait la marchandise et celui-ci s’est renversé...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 14 et 21 avril 2025
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Déclaration de soupçon : la profession d’avocat conteste l’interprétation extensive du Conseil d’État
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
Petite pause printanière
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 7 avril 2025
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire