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Pas de surprise pour la clôture

Devant la CNITAT, la partie qui a déposé un mémoire ne peut plus soulever de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ou présenter de nouvelles pièces à compter de la notification qui lui est faite de l’ordonnance de clôture. Les exigences du droit à un procès équitable supposent toutefois qu’elle ait préalablement été avisée de la date prévue pour la clôture.

Le juge est-il tenu d’informer les parties de la date à laquelle il entend rendre l’ordonnance de clôture ?

La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cette question dans une affaire ayant donné lieu à une procédure se déroulant devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAT). C’est une juridiction dont les jours sont vraisemblablement comptés puisque, au 31 décembre 2022, les dernières procédures suivies devant elle seront transférées à la cour d’appel d’Amiens qui connaît déjà de toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2019 (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 114 ; décr. n° 2020-155, 24 févr. 2020, art. 1).

Devant la CNITAT, comme devant le tribunal judiciaire, l’instruction s’achève par le prononcé d’une ordonnance de clôture ; à compter de sa notification, les parties qui ont adressé un mémoire à la cour sont irrecevables à se prévaloir de toutes nouvelles demandes ou de tout nouveau moyen (CSS, art. R. 143-28-1). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, une partie avait fait les frais de cette règle puisque son mémoire communiqué postérieurement à la clôture avait été écarté des débats sans autre discussion, la CNITAT refusant par ailleurs de révoquer l’ordonnance rendue. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a cependant censuré l’arrêt rendu par la CNITAT : au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, elle souligne que « les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d’adresser un mémoire à la cour n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture ».

La procédure se déroulant devant la CNITAT est originale car elle mêle instructions orale et écrite. Le principe est que la procédure est orale (CSS, art. R. 143-26). Toutefois, chaque partie est invitée à déposer un mémoire dans un délai de vingt jours par le secrétaire général de la cour (CSS, art. R. 143-25) ; lorsqu’elle y procède, elle est dispensée de se rendre à l’audience par application de l’article 446-1 du code de procédure civile (CSS, art. R. 143-26, 1°). À la suite de la notification de l’ordonnance de clôture, et sauf à se prévaloir d’un motif légitime, les parties qui ont usé de la faculté dont elles disposaient d’adresser ainsi un mémoire ne sont plus recevables à soulever de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ou à présenter de nouvelles pièces (CSS, art. R. 143-28-1) ; les mémoires ou pièces produits postérieurement à la notification de l’ordonnance peuvent alors être écartés des débats sans même que la cour ait à provoquer la discussion sur ce point (Civ. 2, 15 mai 2008, n° 07-17.763, Bull. civ. II, n° 116), illustration saisissante de la fameuse théorie des moyens dans la cause (v., sur cette théorie, J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 311).

Fondamentalement, l’ordonnance de clôture constitue généralement le simple constat que l’affaire est en état d’être jugée ; c’est « un acte déclaratif » (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, 1996, n° 173). Parce qu’il s’agit d’une simple constatation du juge, il pourrait paraître superflu d’informer les parties de la date à laquelle elle doit être rendue. C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’était parvenue la Cour de cassation après avoir constaté qu’« aucun texte n’impose à la Cour nationale de donner connaissance aux parties de la date à laquelle sera rendue l’ordonnance de clôture » (Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-21.157 NP). Cette solution appelle toutefois de légitimes réserves et il n’est d’ailleurs pas étonnant que la Cour de cassation ait pu statuer en sens contraire (Civ. 2e, 20 janv. 2012, n° 11-11.360 NP). Que l’ordonnance de clôture constitue un acte déclaratif ne fait pas disparaître la nécessité d’entourer son prononcé d’un minimum de garanties procédurales afin d’éviter tout effet de surprise. Si le juge rend une telle ordonnance, c’est généralement parce que, après avoir constaté l’état de la procédure, il estime que les parties n’entendent plus conclure ; s’il ne s’en est pas enquis avant de prononcer la clôture, au moins faut-il que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle celle-ci serait rendue afin d’éviter toute clôture « surprise ». Cette solution est aujourd’hui légitimement entérinée par la Cour de cassation au nom du droit à un procès équitable. S’il n’y procède pas lui-même, le juge doit donc veiller à ce que le greffe avise les parties de la date prévue pour la clôture (par exemple en leur adressant un bulletin). Si une partie constate cependant que le juge n’a pas respecté cette règle, il lui faut alors demander la révocation et non attendre l’exercice d’une éventuelle voie de recours pour lui reprocher cet effet de surprise (v., devant le tribunal de grande instance, Civ. 1re, 16 juin 1998, n° 96-16.277, Bull. civ. I, n° 215 ; D. 1999. 360 , note J. Massip ; ibid. 1998. 355, obs. F. Granet ; RTD civ. 1998. 879, obs. J. Hauser ).

La généralité des termes employés dans l’attendu laisse penser que le droit à un procès équitable devrait, de la même manière, imposer au juge de porter à la connaissance des parties la date de la clôture lorsque celle-ci est prononcée dans le cadre d’une procédure se déroulant devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel. À de nombreuses reprises, la Cour de cassation a déjà jugé que tel devait être le cas (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 02-17.615, Bull. civ. II, n° 376 ; Civ. 3e, 3 févr. 2004, n° 02-17.872 NP ; v. égal. Com. 26 oct. 1999, n° 96-12.571, Bull. civ. IV, n° 181 ; D. 2001. 696 , obs. L. Aynès ). Car la pratique inverse conduirait à faire de l’ordonnance de clôture un instrument comminatoire « certainement contraire à l’esprit des textes » (v., à propos du tribunal de grande instance, H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé. Tome 3. Procédure de première instance, Sirey, 1990, n° 402). Le juge n’est en effet pas démuni d’instruments lorsqu’il souhaite hâter le rythme de l’instruction du litige devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il peut fixer un calendrier de la mise en état sans même avoir à recueillir l’accord des parties (C. pr. civ., art. 781), calendrier dont la méconnaissance peut conduire au prononcé d’une clôture partielle à titre de sanction (C. pr. civ., art. 800). Il lui est donc inutile de brandir la menace de clôture « surprise » !

Quoi qu’il en soit, cette avancée du principe du contradictoire constitue une bonne chose car il faut se souvenir avec Chapus qu’« une procédure doit être aussi contradictoire qu’il est raisonnablement possible qu’elle le soit » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien, 2008, n° 960, 1°).