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Pas de test de paternité par examen comparé des sangs avant tout procès

La solution posée par l’article 16-11 qui exclut le test génétique de paternité du champ des mesures pouvant être ordonnées avant tout procès doit être étendue au test de paternité par examen comparé des sangs. 

par Aude Mirkovicle 3 juillet 2018

Selon l’article 16-11 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée en matière civile qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Autrement dit, le juge ne peut prescrire un test génétique de paternité qu’à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation ou aux subsides et, en conséquence, il ne peut l’ordonner avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 1re, 8 juin 2016, n° 15-16.696, Bull. civ. I, n° 131 ; Dalloz actualité, 24 juin 2016, obs. V. Da Silva ; ibid. 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2016. 388, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2016. 597, obs. J. Hauser ). Selon ce dernier texte, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction...

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