Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel : régime de la renonciation et du transfert universel

Un décret du 12 mai 2022, pris en application de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, complété par un arrêté du même jour, précise les conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel vers le patrimoine d’un tiers.

Renonciation à la séparation des patrimoines professionnel et personnel

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, entré en vigueur ce 5 mai, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration d’un patrimoine professionnel, distinct du patrimoine personnel (L. n° 2022-172 du 14 févr. 2022, JO 15 févr.). Ainsi, l’entrepreneur individuel voit sa responsabilité envers les créanciers professionnels limitée à son patrimoine professionnel, son patrimoine personnel se trouvant en quelque sorte sanctuarisé (mais pas à l’égard de ses créanciers domestiques, ce patrimoine personnel étant leur seul gage).

Mais la renonciation au principe de la limitation de responsabilité envers les créanciers professionnels limitée au patrimoine professionnel est possible. Elle est même expressément prévue par l’article L. 526-22, alinéa 4, du code de commerce, et son régime est détaillé par l’article L. 526-25 du même code. En pratique, cette renonciation sera exigée par le banquier dispensateur de crédit, lequel n’acceptera de consentir un crédit professionnel à l’entrepreneur individuel que sous la condition que son droit de gage général s’étende au patrimoine personnel de l’entrepreneur. Cela crée, au passage, une réelle rupture d’égalité entre les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, entre ceux qui penseront à réclamer une telle renonciation (et qui auront le pouvoir de l’imposer) et ceux qui n’auront pas ce réflexe.

Le nouvel article L. 526-25 du code de commerce mérite d’être reproduit. Il est rédigé en ces termes :

« L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :