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Article

Peine correctionnelle : le juge tenu de s’expliquer sur la gravité des faits
Peine correctionnelle : le juge tenu de s’expliquer sur la gravité des faits
La peine correctionnelle devant être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, le juge ne peut faire l’économie d’aucun de ces trois critères.
par Louis Jayle 13 juin 2019
L’exigence de motivation de la peine, qui trouve sa source dans le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation de la peine (pour une illustration récente, v. Cons. const. 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC, D. 2019. 644, et les obs. ), est ancrée dans l’arsenal législatif depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines, et a entraîné, depuis, plusieurs interventions du législateur. À titre d’exemple, la très récente réforme pénale découlant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 renforce cette exigence de motivation, le nouvel article 132-19 du code pénal élargissant l’étendue de l’obligation de motivation spéciale des peines d’emprisonnement délictuel fermes à celles assorties du sursis.
Suivant ce changement de paradigme, la Cour de cassation avait déjà exercé son contrôle quant à la motivation de la peine correctionnelle dans trois arrêts du 1er février 2017, abondamment commentés (Crim. 1er févr. 2017, nos 15-83.984, 15-84.511 et 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix ; D. 2017. 961
, note C. Saas
; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; JCP 2017, n° 277, note J. Leblois-Happe).
Dans deux d’entre eux, la chambre criminelle avait énoncé le principe général selon lequel il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale que toute peine, en matière correctionnelle, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-85.199 et n° 15-84.511, D. 2017. 961 , note C. Saas
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
).
Curieusement, les juges du droit n’avaient pas repris la même formulation dans le troisième arrêt, s’agissant en l’espèce d’une amende, mais avaient préféré emprunter les termes de l’article 132-1 du code pénal en énonçant « en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges » (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, D. 2017. 961 , note C. Saas
; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
). Cette formulation était, d’ailleurs, peut-être plus heureuse, puisqu’elle reprenait les termes de « circonstances de...
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