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Péremption : absence d’impulsion processuelle au cours d’une procédure orale

Dans une procédure orale, les parties n’ayant pas d’autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption, le seul paiement des frais de greffe du tribunal de commerce, qui ne témoigne pas d’une volonté de donner une impulsion à l’instance, est sans effet sur le déroulement de celle-ci.

par Mehdi Kebirle 21 juin 2016

Rendu le 2 juin 2016, cet arrêt se prononce sur les diligences susceptibles d’interrompre le délai de péremption. Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La question qui se pose est donc de savoir qu’elles sont les actes réalisés en cours d’instance qui peuvent être qualifiées de diligences interruptives du délai de péremption.

En l’occurrence, une caution solidaire fut assignée devant un tribunal de commerce qui prononça la radiation de l’affaire. Le créancier a sollicité le rétablissement de l’affaire. À l’issue d’une audience, le tribunal de commerce a rejeté une exception de péremption mais une cour d’appel a ensuite estimé que l’instance était périmée.

Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait que l’affaire avait été radiée par jugement du tribunal de commerce et qu’elle avait fait l’objet d’une réinscription à l’audience. Il invoquait le fait que son conseil avait sollicité une première fois « la réinscription de l’affaire » et qu’à la suite de la réponse du greffe indiquant que l’affaire pourrait être réinscrite une fois payés les frais de greffe, il avait informé celui-ci de son souhait d’obtenir une facture afin de procéder aux règlements de ces frais. Pour lui, ces diligences, effectuées dans une procédure orale, traduisaient nécessairement une volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation énonce qu’il résulte des articles...

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