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Péremption d’instance : réponse à une demande de rétablissement de l’affaire

La défenderesse qui se borne à s’opposer à une demande de rétablissement de l’affaire au rôle n’invoque aucun moyen au sens de l’article 388 du code de procédure civile, de sorte que l’incident de péremption qu’elle soulève, après cette demande, est recevable. 

par Mehdi Kebirle 18 octobre 2018

La péremption est un incident d’instance singulier. Voici un outil – d’un abord assez difficile en raison de sa technicité – par lequel le droit entend laisser aux plaideurs la faculté d’éteindre l’instance introduite dès lors que l’indifférence s’est installée. Lorsque l’inaction des parties n’a que trop duré, en l’occurrence deux années à compter de la dernière diligence (C. pr. civ., art. 386), l’un d’eux – le plus souvent le défendeur – a la faculté de soulever cet incident pour faire prononcer l’extinction de l’instance.

Parce que son effet est important, cet incident obéit à un régime juridique précis qui se conçoit de façon restrictive. Ce n’est que très récemment, par exemple, que la possibilité laissée au juge de le soulever d’office a été consacrée par le législateur (Décr. n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 3 ; C. pr. civ., art. 388, al. 2, nouv.).

Dans le même esprit, l’article 388 du code de procédure civile impose une chronologie particulière à la partie qui entend s’en prévaloir. Il convient de soulever cet incident in limine litis, ce, pour éviter toute tentation dilatoire. Autrement dit, au moment où le délai de deux ans s’est écoulé, ce texte impose d’invoquer « avant tout autre moyen », l’incident de péremption. L’affaire est trop importante pour que cette question soit traitée incidemment, c’est-à-dire au cours d’une discussion engagée entre les plaideurs : la péremption d’abord et le reste (éventuellement) ensuite.

Reste à savoir ce que vise précisément le code lorsqu’il fait référence au terme « moyen ». C’est sur cette question que se prononce l’arrêt rapporté.

En l’espèce, un appel avait été interjeté à l’encontre du jugement d’un tribunal de grande instance condamnant les appelants avec exécution provisoire à payer différentes sommes à une banque. Ceux-ci ont conclu au fond le 6 novembre 2012. Par la suite, l’affaire a été radiée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Le curateur de l’un des appelants, intervenu volontairement à...

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