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Péremption de l’instance : l’avocat doit veiller, aussi, à ce que la clôture soit rendue

Encourt la péremption de l’instance l’appelant qui, même après avoir demandé la clôture de l’affaire et la fixation pour plaider, n’accomplit plus aucune diligence dans un délai de deux ans sans qu’une ordonnance de clôture soit rendue.

par Romain Lafflyle 23 février 2018

Une société relève appel d’un jugement à l’encontre de plusieurs intimés et chaque partie notifie ses conclusions dans les délais impartis. Le 21 juin 2013, l’avocat de la société appelante adresse alors un courrier au président de la Cour afin d’obtenir « la clôture et la fixation du dossier » en précisant qu’il n’entendait pas conclure en réponse aux conclusions des intimés. Le 26 juin 2015, l’un des intimés sollicite du conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption et celui-ci, puis la cour d’appel sur déféré constate la péremption de l’instance. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’il n’avait plus aucune diligence à accomplir puisqu’il avait expressément demandé la clôture de l’affaire, mais la deuxième chambre civile rejette le pourvoi selon l’attendu suivant : « Mais attendu qu’après avoir justement retenu que la demande de fixation avait eu pour effet de faire courir à compter du 21 juin 2013 un nouveau délai de péremption, la cour d’appel, qui a constaté que, dans le délai de deux ans expirant le 21 juin 2015, aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire ni aucune nouvelle demande de fixation n’étaient intervenues, en a exactement déduit, peu important l’intention déclarée de l’appelante de ne plus conclure, que la péremption de l’instance était acquise ».

Bis repetita non placent. Déjà, par un arrêt qui avait soulevé une certaine stupeur dans la communauté des juristes, la deuxième chambre civile avait adopté une position identique de rigueur absolue pour rejeter le pourvoi contre un précédent arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait constaté la péremption dès lors que les parties, qui ne souhaitaient plus conclure, n’avaient plus accompli de diligences durant deux années depuis l’avis du greffe « à fixer » figurant sur le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, Dalloz actualité, 5 janv. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 141 , note C. Bléry ; ibid. 422, obs. N. Fricero ; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe ).

S’il appartient aux parties de surveiller, outre les nombreux délais imposés devant la cour d’appel, également le délai de péremption, peut-on véritablement parler de négligence ou de carence des avocats face à une telle situation ? C’était d’ailleurs le point critiqué par le demandeur au pourvoi qui contestait toute inertie de sa part puisqu’il ne souhaitait plus conclure et qu’il rappelait, en outre, l’acceptation des intimés pour que soient prononcées clôture et fixation de l’affaire. Dans les deux cas soumis à la Cour de cassation, il ne s’agissait pas d’une attente fautive après que deux années se soient écoulées à la suite d’une décision de radiation ou de sursis à statuer par exemple, mais de l’expiration du délai de deux ans à compter de la dernière diligence interruptive (la lettre de demande de fixation) alors que l’ensemble des obligations procédurales résultant des articles 908 et suivants du code de procédure civile avaient été respectées. Les parties pouvaient ainsi légitimement estimer qu’elles n’avaient plus de diligences interruptives à accomplir puisqu’il appartenait dès lors au conseiller de la mise en état, et à lui seul, de rendre une ordonnance de clôture.

Alors bien sûr, d’aucuns ne manqueront pas de souligner les exigences de la procédure avec représentation obligatoire pour laquelle la direction du procès ne cesse qu’avec la fixation de l’affaire pour plaider, le cours de la péremption étant alors suspendu à compter seulement de l’ordonnance de clôture et pour un temps qui n’expire que s’il existe un retrait du rôle, point de départ d’un nouveau délai de deux ans (Civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-17.294, Dalloz actualité, 3 juin 2014, obs. M. Kebir[Péremption d’instance : suspension du délai en l’absence de diligence à accomplir] ; 16 déc. 2016, n° 15-26.083, Dalloz actualité, 10 janv. 2017, obs. F. Mélin[Absence de diligences incombant aux parties en cas de fixation de la date d’audience] ; D. 2017. 141 , note C. Bléry ; ibid. 422, obs. N. Fricero ) et de rappeler que la dernière diligence interruptive est bien celle de l’avocat et non celle du greffe ou du juge, mais l’on peut tout de même se poser la question de savoir qui, en réalité, ici, a failli. Il n’échappera pas que, dans l’un et l’autre cas, les pourvois étaient formés contre des arrêts de la cour d’appel de Rennes et l’on s’interrogera vainement sur la raison de l’écoulement d’un délai de deux ans devant cette cour (ou une autre d’ailleurs) sans qu’une clôture intervienne, au mépris non seulement des demandes de toutes les parties qui avaient pris la peine de solliciter que l’affaire soit clôturée et fixée à plaider, mais encore de l’article 912 du code de procédure civile qui précise pourtant que « le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces » et qu’« il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries ».

Que peut alors faire l’avocat face à une telle situation ? Déjà se souvenir que le risque est désormais supérieur puisque cet incident d’instance, de la compétence exclusive du juge ou du conseiller de la mise en état par application de l’article 771 du code de procédure civile, peut être relevé d’office par le juge conformément à l’article 388, alinéa 2, nouveau du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017. Ensuite, si aucune clôture n’intervient, il devra veiller à accomplir une diligence en prenant garde à ce que la volonté de poursuivre ou de faire progresser l’instance puisse être caractérisée. Mais si l’affaire est en état d’être plaidée et qu’il n’y a plus grand-chose à faire, il devra solliciter, voire réitérer dans le délai de deux ans à compter de la dernière diligence interruptive des parties, une demande de clôture et de fixation auprès du conseiller de la mise en état. Autre possibilité, l’avocat pourra à nouveau conclure mais en veillant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à ce que ses écritures soient différentes des précédentes… quand bien même il n’aurait plus rien à dire comme dans le présent cas. À défaut, cette diligence ne sera pas interruptive, et l’on touche ici le caractère ubuesque d’une situation qui revient à dévoyer totalement l’esprit des décrets Magendie, à retarder l’issue du procès et à faire peser dangereusement sur la balance la charge procédurale.

Car finalement, ce qui laisse le praticien amer, ce n’est pas d’accomplir de multiples tâches sur un rythme procédural imposé et sanctionné (significations, assignations, conclusions, réponse aux appels incidents ou aux appels provoqués, etc.), mais de savoir qu’il doit encore se préoccuper, et assumer, la surveillance d’une tâche qui ne lui incombe pas, après l’expiration de l’ensemble de ces délais. Et s’il peut comprendre qu’il doit respecter l’ensemble de ces charges procédurales, c’est à condition que l’affaire puisse trouver une solution dans un délai raisonnable. Comment justifier en effet que l’avocat réponde, à peine de caducité ou d’irrecevabilité, d’obligations procédurales à accomplir au jour près, pour in fine que son client attende une dizaine de mois, quand ce n’est pas des années, que l’affaire soit plaidée… s’il a su éviter entre temps le dernier piège de la péremption.

Qui se souvient encore du titre du rapport remis en 2008 par la commission Magendie au garde des Sceaux : Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel, qui répondait à une lettre de mission on ne peut plus explicite : « L’objectif doit être de garantir au justiciable qu’une décision effective soit rendue dans un délai raisonnable et de permettre aux cours d’appel de devenir des pôles d’excellence ». Chacun se fera juge.