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Les dispositions de l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, permettant la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière jusqu’à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l’article R. 311-5 du même code.
par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 16 novembre 2018
La péremption du commandement est un incident de la saisie immobilière que toute partie intéressée peut soulever jusqu’à la publication du titre de vente, en application de l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution. Cette règle, parce qu’elle déroge aux dispositions générales de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, soulève des difficultés comme en témoigne l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la deuxième chambre civile.
En l’espèce, la Banque populaire a consenti à la société KAPRIM, en vue de financer l’acquisition et la rénovation d’un ensemble immobilier, un prêt et une ouverture de crédit assortis d’un terme de deux ans et garantis, le premier, par un privilège de prêteur de deniers, le second, par une hypothèque conventionnelle. Après avoir divisé l’immeuble, la société a cédé les lots en l’état futur de rénovation à différents acquéreurs. N’ayant pas remboursé les sommes dues à leur échéance, la société KAPRIM a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque a fait signifier des commandements de payer valant saisie immobilière aux acquéreurs de lots puis a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de voir notamment valider la procédure de saisie immobilière engagée. Les acquéreurs ont contesté la procédure de saisie. Par jugement d’orientation du 23 août 2013, le juge de...