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Péremption du commandement : un relevé d’office à la carte

Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution que si le juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n’est toutefois pas tenu de le faire. En outre, en application de l’article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de l’instance d’appel du jugement d’adjudication

Cet arrêt nous livre un double enseignement, le premier en complétant les frontières de l’office du juge de l’exécution en matière de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, le second sur les limites de l’effet dévolutif de l’appel formé à l’encontre du jugement d’adjudication ayant statué sur des contestations.

Une banque a engagé une procédure de saisie immobilière, postérieurement à la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation et au dépôt du cahier des conditions de vente, la partie saisie fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et assigne les organes de la procédure collective en intervention forcée pour cette audience d’orientation qui, entre temps, avait fait l’objet de plusieurs renvois.

Par jugement d’orientation, le juge de l’exécution (JEX) a débouté la partie saisie et le mandataire judiciaire de leurs contestations et fixé la date de la vente forcée.

Pour que le lecteur ne s’étonne pas de cette orientation en présence d’une partie saisie en liquidation judiciaire et, bien que la lecture de l’arrêt commenté ou de l’arrêt d’appel ne le précise pas, il est permis de penser que le créancier poursuivant avait la qualité de créancier à qui l’insaisissabilité conventionnelle ou légale de la résidence principale n’était pas opposable, soit parce que sa créance n’était pas professionnelle, soit parce qu’elle était née antérieurement à la publication de la déclaration, ce qui lui permettait d’exercer son droit de poursuite sur le bien en procédant par voie de saisie immobilière (dans ce sens, Com. 5 avr. 2016, n° 14-24.640, Dalloz actualité, 12 avr. 2016, obs. A. Lienhard).

Le saisi a interjeté appel du jugement d’orientation mais son recours a été déclaré irrecevable et son pourvoi a subi le même sort.

C’est dans ces conditions que la date d’adjudication a été fixée. À l’occasion de l’audience d’adjudication, le saisi a élevé des contestations en sollicitant à titre principal la suspension de la procédure et à titre subsidiaire le report de l’adjudication en se fondant sur le pourvoi en cassation qui était alors en cours. Mais ces contestations n’ont pas séduit le JEX et l’adjudication a été maintenue.

Le saisi a interjeté appel de ce jugement, étant rappelé qu’en application de l’alinéa 2 de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution : « Seul le...

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