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Périmètre de la communication par voie électronique obligatoire en appel : pas simple !

Seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique ; […] c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l’appel recevable.

par Corinne Bléryle 14 décembre 2017

Le 7 décembre 2017, la deuxième chambre civile a rendu un nouvel arrêt en matière de communication par voie électronique, relatif au périmètre de l’article 930-1 du code de procédure civile (sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s.). Comme l’arrêt sur la cause étrangère du 16 novembre dernier (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.864, Dalloz actualité, 22 nov. 2017, nos obs. ), il est destiné à une large publication et a été mis en ligne sur le site de la Cour de cassation dès le jour de son prononcé. L’affirmation de l’attendu de principe s’inscrit pourtant dans la lignée d’un arrêt précédent, duquel il résultait que, étant autonome, la procédure de récusation devant le premier président de la cour d’appel, n’est soumise ni à l’arrêté technique du 5 mai 2010 ni à celui du 30 mars 2011, et ne peut être diligentée par voie électronique (Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 17-01.695, Dalloz actualité, 20 juill. 2017, obs. M. Kebir isset(node/186054) ? node/186054 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186054 ; Gaz. Pal. 31 octobre 2017, p. 61, note C. Bléry ; Procédures 2017. Comm. 229, obs. H. Croze). La Cour de cassation fait application de cette jurisprudence dans l’arrêt commenté, à propos de la requête demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, validement – et dès lors obligatoirement – établie sur support papier. L’arrêt interroge cependant quant à l’autonomie de certaines procédures, « condamnées » par cette jurisprudence à rester « papier ».

L’affaire est assez complexe : elle concerne une procédure de saisie immobilière où le prétendu créancier s’était livré à un montage frauduleux avec le non moins prétendu débiteur destiné à mettre en échec les droits d’un acquéreur d’un ensemble immobilier. Nous nous attacherons seulement à la question du régime de la communication par voie électronique

À cet égard, les faits pertinents sont les suivants : après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de l’acquéreur, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause. Appel de ce jugement d’orientation a été interjeté par l’acquéreur, conformément à l’article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ». Si l’on excepte l’exigence du péril, la procédure à jour fixe normale – celle des articles 917 à 919 du code de procédure civile – doit être respectée : elle implique notamment que soit demandée au premier président de la cour d’appel, par une requête, l’autorisation d’assigner à jour fixe. Dans notre affaire, cette requête a été remise par voie papier.

La cour d’appel a déclaré ce recours recevable (et fondé). Le pseudo créancier s’est alors pourvu en cassation. Le premier moyen de son pourvoi a contesté la recevabilité de l’appel interjeté par l’acquéreur : la requête aux fins d’assigner à jour fixe avait été remise manuellement au greffe de la cour d’appel, en contradiction avec les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile. Aux termes de l’attendu rapporté en exergue, la Cour de cassation juge que le moyen n’est pas fondé – de même, d’ailleurs, que les autres moyens : elle rejette le pourvoi en cassation.

Le demandeur au pourvoi contestait donc que la requête à fin d’assigner à jour fixe ait été validement remise par voie papier. À l’appui de sa contestation, il invoquait l’article 930-1, qui impose, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office » et sauf cause étrangère, la remise des actes de procédure par voie électronique « à la juridiction », c’est-à-dire – selon l’arrêt commenté – à la cour d’appel elle-même. Or la requête n’est pas destinée à la cour d’appel, mais au premier président. Comme en matière de récusation – procédure destinée au premier président, autonome et non soumise à un arrêté technique exigé par l’article 748-6 –, la requête à fin d’assigner à jour fixe n’est pas incluse dans les prévisions de l’article 930-1.

La Cour de cassation a estimé que certaines transmissions, non visées par l’arrêté technique du 30 mars 2011, pris pour l’application de l’article 930-1, dans la procédure d’appel lorsque la représentation est obligatoire devaient être accomplies par voie électronique : ainsi de la saisine de la cour par voie électronique en cas de renvoi après cassation (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 15-25.972, Dalloz actualité, 14 déc. 2016, nos obs. ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; D. avocats 2017. 28, obs. C. Lhermitte ) du déféré (Civ. 2e, 26 janv. 2017, n° 15-28.325, Procédures 2017, n° 57, obs. H. Croze ; 1er juin 2017, n° 16-18.361, Dalloz actualité, 23 juin 2017, obs. R. Laffly ). Il est intéressant de noter que la cour d’appel avait, elle, mentionné l’arrêté technique et s’était référée à un protocole (v. moyen annexé) : « force est de constater que les diverses procédures impliquant une remise, et notamment les différentes formes de requête, au nombre desquelles figure la requête au président aux fins d’être autorisé à faire appel à jour fixe, ne sont pas visées à l’arrêté du 30 mars 2011 consolidé au 1er janvier 2013 ; que leur transmission par voie électronique n’a pas été prévue expressément par la loi, ce qui a pu être interprété comme une exclusion ; qu’il n’est pas inutile dans ce cas de se référer aux protocoles de procédure sur la communication électronique signés dans le cadre des ressorts des cours d’appel […] ». L’absence de mention du protocole par la Cour de cassation s’inscrit dans la logique de son arrêt du 19 octobre dernier refusant un droit dur protocolaire (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-24.234, Dalloz actualité, 7 nov. 2017, nos obs. , note C. Bléry ). Mais elle ne s’occupe pas non plus de l’arrêté technique, seulement de l’article 930-1, qui doit être applicable. Ce n’est pas le cas, nous dit la Cour de cassation, lorsque l’acte de procédure à remettre est à destination du premier président et non de la cour d’appel.

La solution dégagée ici pour un jour fixe imposé devrait être étendue aux jours fixes choisis (C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses états, Procédures 2014. Étude 8, spéc. n° 25. L’auteur oppose les jours fixes imposés aux jours fixes choisis. L’appel contre le jugement d’orientation n’est pas un appel effectué selon la procédure ordinaire, mais qu’il s’agit d’un jour fixe « imposé » ; v. aussi, C. Laporte, L’appel du jugement d’orientation : un appel très spécial , Procédures 2012. Focus 31 ; Appel du jugement sur la compétence : un nouveau jour fixe imposé, Procédures 2017. Étude 29 ; A. Leborgne, Droit et pratique des voies d’exécution, S. Guinchard et T. Moussa [dir.], 8e éd., Dalloz Action, 2015/2016, nos 1364.90 s. ; R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, n° 905).

Vaudrait-elle aussi pour les assignations en référé du premier président (C. pr. civ., art. 956) ? Sans doute, alors qu’à propos des requêtes à fin d’obtenir une ordonnance sur requête (C. pr. civ., art. 958), l’article 959 dispose que « la requête est présentée par un avocat dans le cas où l’instance devant la cour implique constitution d’avocat dans les conditions prévues à l’article 930-1 » ? Cette règle de l’article 959 – certes disposition spéciale – ne vient-elle pas fragiliser le raisonnement de la Cour de cassation ? Il est urgent de refondre les arrêtés techniques, ainsi que le préconise par la haute juridiction dans son rapport 2016, pour plus de sécurité. Mais c’est l’article 930-1 lui-même, dont la généralité est appréciable, qui est ici la source de la difficulté. Son interprétation ne devient-elle pas byzantinisme ?