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Le périmètre de l’indemnité d’éviction en cas de licenciement nul reprécisé

Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.

Les sommes issues de l’intéressement et de la participation ne constituant pas des salaires, elles doivent être exclues du calcul de l’indemnité d’éviction.

Il est aujourd’hui bien acquis qu’en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul. Dès lors qu’il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il était classiquement jugé que le salarié qui demande sa réintégration peut prétendre au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période (Soc. 2 juin 2010, n° 08-43.277 P, RDT 2010. 592, obs. M. Grévy ). Il est également toutefois jugé que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut toutefois prétendre au paiement d’indemnités de rupture, de sorte que les indemnités versées à ce titre doivent être déduites du montant d’indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail (Soc. 11 juill. 2012, n° 10-15.905, Dalloz actualité, 13 sept. 2012, obs. B. Ines ; D. 2012. 1967 ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RJS 10/2012, n° 785).

Mais qu’en est-il des éventuelles primes d’intéressement et de participation versées pendant la période d’éviction, ainsi que les congés payés que le salarié aurait acquis s’il avait travaillé durant cette même période ? C’est sur le périmètre de l’indemnité et plus précisément sur ces deux aspects que l’arrêt du 1er mars 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation nous apporte, pour la première fois de façon aussi claire à notre connaissance, d’importantes précisions.

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de conseiller clientèle par une caisse régionale du Crédit Agricole a été licencié pour insuffisance professionnelle un peu plus de deux ans après son embauche.

L’intéressé a saisi les juridictions prud’homales d’une demande en nullité de son licenciement en raison de son état de santé assortie d’une demande de réintégration, qu’il obtint. La cour d’appel saisie de l’affaire...

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